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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Inde (Ratification: 1958)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

1. Comme demandé dans le premier paragraphe de la demande directe de la commission faite en 1992, prière d'indiquer les moyens par lesquels les comparaisons sont faites entre le travail des hommes et celui des femmes en ce qui concerne les catégories couvertes par la Notification no SO 444 du 7 mai 1985 de l'Etat de Bihar, dans lesquelles soit les hommes, soit les femmes sont principalement employés.

2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de l'action industrielle entreprise par l'Association des hôtesses de l'air et de communiquer copie de la notification dans sa teneur amendée, que le gouvernement va publier en relation avec l'emploi de ces hôtesses et des intendants de cabine en vertu de l'article 16 de la loi sur l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la décision de la Cour suprême (D'Costa v. MacKinnon, MacKensie and Company), qui n'a malheureusement pas été reçue avec le rapport du gouvernement.

3. Se référant au paragraphe 2 de sa demande de 1991, la commission a noté que les informations sur l'emploi et la réintégration d'un certain nombre de travailleuses seront communiquées dès qu'elles seront reçues du ministère des Chemins de fer.

4. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques complètes et détaillées montrant comment le principe de la convention est appliqué dans les secteurs public et privé.

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