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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Inde (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement pour la période 1990-1992 ne comporte pas de réponse à ses plus récents commentaires, formulés en 1993. La commission se réfère à son observation et exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations complètes sur les questions soulevées dans sa demande directe de 1993 dont les passages pertinents avaient la teneur suivante:

(...)

2. La commission note avec intérêt les orientations stratégiques du septième Plan quinquennal (1985-1990) concernant les castes et tribus recensées, en particulier le Plan spécial élaboré au sein des Etats et des ministères centraux, la Caisse d'assistance centrale spéciale destinée aux projets de développement générateurs de revenus et la création de la Société nationale pour l'avancement des castes et tribus recensées, dont l'objet est de moderniser et promouvoir le travail des organismes existants, les informations sur le plan annexe concernant les tribus, et la création des dix conseils consultatifs tribaux en application du cinquième titre de la Constitution. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le développement économique et social des castes et tribus recensées, sous l'angle de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et sous celui de l'égalité d'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle.

3. S'agissant de l'importance accordée, dans le septième Plan quinquennal, aux possibilités d'emploi pour les femmes et aux objectifs d'augmentation et d'amélioration des possibilités d'emploi des femmes dans divers secteurs grâce à la revalorisation des qualifications, à l'organisation collective, à la participation aux prises de décisions et à la formation dans divers organismes nationaux féminins de création récente, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Comité national d'experts sur les femmes en prison et de la Commission nationale des travailleuses indépendantes dans le domaine de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de l'égalité d'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle. Elle souhaiterait également obtenir des précisions sur les résultats obtenus et les progrès accomplis dans la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession grace au septième Plan quinquennal et au Plan cadre national du 9 octobre 1988 prévoyant des mesures à longue échéance en faveur des femmes en Inde.

4. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi de 1990 sur la Commission nationale des femmes, investie de vastes pouvoirs pour lutter contre la discrimination à l'encontre des femmes, notamment en matière d'emploi, et qui soumettra des rapports tous les ans au gouvernement central. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses rapports annuels, des informations sur les activités de cette commission et sur toute réforme entreprise sous sa responsabilité pour la protection des droits reconnus aux femmes par la Constitution et d'autres lois et pour l'avancement des femmes sur les plans économique et social.

5. La commission note également avec intérêt les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport quant au pourcentage d'étudiantes dans les établissements de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations de cette nature et espère qu'il sera également en mesure d'inclure dans son prochain rapport des statistiques sur les pourcentages d'étudiants et d'étudiantes dans les établissements d'enseignement supérieur, afin de mieux pouvoir évaluer les effets de la promotion, par le gouvernement, de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

6. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour rechercher la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes compétents dans la promotion de l'acceptation et du respect de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

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