National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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I. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement au sujet des articles 14 et 16 de la convention.
II. Article 4 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des dispositions du Code du travail qui définissent le cadre général des mesures à prendre en matière de sécurité au travail. Elle avait rappelé que la convention prévoit des mesures spécifiques pour assurer la prévention et la lutte contre les risques professionnels sur le lieu de travail qui sont dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, ainsi que la protection contre ces risques professionnels. Elle avait noté que l'article 107 du Code du travail se réfère aux instructions données par le ministère du Travail et des Affaires sociales en ce qui concerne les risques professionnels et les mesures de protection. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des exemplaires des instructions techniques concernant les vibrations, le bruit et les limites d'exposition à la pollution de l'air seront envoyés au Bureau dès qu'elles auront été adoptées. La commission espère que des mesures spécifiques concernant la pollution de l'air, le bruit et les vibrations seront adoptées dans un prochain avenir, qu'elles assureront également la pleine application de la convention, en particulier des articles 5, 6, 7, 9, 10, 13 et 15, et qu'elles tiendront compte des points suivants:
1. Article 8. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu'en ce qui concerne le bruit, la limite de 85 décibels a été fixée après avoir pris en considération l'opinion des experts du Centre national de sécurité et de santé au travail. La commission tient à rappeler que cet article de la convention préconise également la fixation des critères permettant de déterminer les risques d'exposition à la pollution de l'air et aux vibrations.
2. Article 11, paragraphes 2, 3 et 4. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il est procédé périodiquement à des examens de santé gratuits. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que toute surveillance de l'état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations n'entraîne aucune dépense pour les travailleurs intéressés. La commission note également l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les travailleurs souffrant de maladies professionnelles ont droit à une indemnité. La commission tient à rappeler qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 11, lorsque le maintien d'un travailleur (et pas seulement un travailleur ayant contracté une maladie professionnelle) à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.
3. Article 12. La commission note l'indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle une coordination et une collaboration sont organisées entre le ministre du Travail et des Affaires sociales et le Centre national de sécurité et de santé au travail afin de procéder à des contrôles périodiques sur les établissements intéressés. La commission tient à rappeler que cet article de la convention énonce les mesures à prendre pour s'assurer que l'utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériel à spécifier doit être notifiée à l'autorité compétente afin que celle-ci puisse, le cas échéant, l'autoriser selon des modalités déterminées ou l'interdire.