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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Se référant à l'adoption, en 1988, de la loi sur les sapeurs pompiers, qui interdit à cette catégorie d'agents de la fonction publique de s'affilier à un syndicat ou une association non réservée exclusivement à ces personnels, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer le texte de ladite loi afin de pouvoir en étudier les effets du point de vue des droits syndicaux des salariés concernés.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend bonne note de l'explication du gouvernement quant à l'acception donnée à l'expression "liberté de grève" en droit jamaïcain et, en particulier, du fait que dans le cas où des travailleurs ne fournissent pas leur travail pour soutenir un conflit du travail, bien que rien n'empêche l'employeur de considérer que le contrat de travail a été rompu et d'y mettre fin, en pratique une telle mesure n'intervient jamais. La commission souligne cependant qu'une protection réellement efficace devrait exister à cet égard dans la législation, faute de quoi le droit de grève risque d'être vidé de tout contenu (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 139).

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