ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kenya (Ratification: 1964)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations voulues sur les points suivants, soulevés dans sa demande antérieure:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 170 de la loi sur les forces armées (chap. 199) un engagement peut être soit ordinaire, soit de brève durée n'excédant pas cinq ans. Elle a noté également qu'aux termes de l'article 174 de la même loi une personne peut s'engager dans les forces armées pour une période allant jusqu'à douze ans; une personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans au moment de son engagement peut s'engager, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur, pour une période allant jusqu'à douze ans après avoir atteint l'âge de 18 ans. La commission a noté en outre qu'aux termes de l'article 177 de la loi un militaire peut demander à être libéré dans les trois mois qui suivent sa prestation de serment, contre paiement de 200 shillings.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les possibilités qu'a un officier de renoncer à son engagement avant d'avoir atteint l'âge légal de la retraite, et un militaire de présenter une demande de libération avant la fin de son engagement, et d'envoyer copie des règlements ou instructions à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées.

2. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi sur les forces de police.

3. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions de l'article 266 du Code pénal, aux termes desquelles toute personne qui oblige illégalement une autre personne à travailler contre sa volonté est coupable d'un délit, et en particulier sur les procédures légales introduites ou les sanctions imposées en application de cet article.

La commission espère à nouveau que le gouvernement communiquera des informations à ce sujet.

La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, pour la période se terminant au 30 juin 1991, selon lesquelles aucun incident impliquant des personnes qui en obligent d'autres à travailler et se rendent ainsi coupables d'un délit n'ait été signalé. La commission a relevé que le gouvernement a cependant jugé nécessaire de réviser sa législation au moment voulu pour la mettre en harmonie avec les dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer