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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République démocratique populaire lao (Ratification: 1964)

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1. Dans ses commentaires antérieurs la commission s'est référée à la loi sur le travail no 10/90/ASP du 29 novembre 1990 qui interdit en son article 8 l'imposition du travail forcé. La commission a relevé que la loi ne contenait pas de dispositions pénales punissant l'exaction de travail forcé.

La commission note avec intérêt les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de nouveau Code du travail dispose que toute infraction à l'article 4, relatif à l'interdiction du travail forcé, sera punie conformément à l'article 90 du Code pénal.

La commission prie le gouvernment de communiquer une copie du Code du travail lorsqu'il aura été adopté. Notant également que le Bureau a formulé certains commentaires au sujet du projet d'article 4, la commission espère que l'article 4 tel qu'il sera adopté sera en conformité avec la convention.

2. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie du Code pénal tel qu'en vigueur.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que le gouvernement communiquera copie de la législation sur le statut des fonctionnaires.

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