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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C120

Observation
  1. 2005

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La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur cette convention et dans son rapport général. Elle note qu'étant donné que la situation dans le pays est redevenue normale une commission spéciale a été constituée et se réunira pour élaborer les textes d'application de la convention. Elle espère donc que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer l'application de chacun des articles de la partie II de la convention et, en particulier, des articles suivants: article 8 (aération des locaux), article 9 (éclairage des locaux), article 10 (température des locaux), article 11 (aménagement des locaux) et article 16 (normes d'hygiène des locaux souterrains et des locaux sans fenêtres).

La commission prie le gouvernement de fournir les textes des dispositions relatives au bien-être des salariés qui auraient été prises par le ministre du Travail et des Affaires sociales en vertu de l'article 18 du décret no 6341 du 2 octobre 1951. Le gouvernement est prié également de fournir des renseignements sur l'application pratique de l'article 16 (4) du décret susmentionné, selon lequel le médecin d'établissement est tenu de prendre les mesures générales pour assurer la protection de la santé dans les locaux de travail, notamment en ce qui concerne les mesures relatives à la sécurité, à l'éclairage, à l'aération, au renouvellement de l'air et de l'eau potable, aux lieux d'aisances, à l'aspiration des poussières et de la fumée.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 10 du décret no 6341 précité les mesures nécessaires doivent être prises en vue d'assurer aux femmes la possibilité de s'asseoir alors que, selon l'article 14 de la convention, des sièges appropriés doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs. Elle note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation sera modifiée pour la rendre conforme avec cette disposition et le prie d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.

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