ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Libye (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2015

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle doit en conséquence répéter son observation précédente qui traitait des points suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission rappelle que certaines dispositions de la législation nationale n'appliquent pas suffisamment ou ne sont pas conformes à la convention, à savoir: - l'article 34 de la loi no 107 de 1975 sur les syndicats de travailleurs n'assure une protection contre les actes de discrimination pour activité syndicale que durant la relation d'emploi mais non à l'embauche d'un travailleur (article 1 de la convention); - les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail exigent que les clauses de conventions collectives soient conformes à l'intérêt économique (article 4), alors que, de l'avis de la commission, au lieu de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation du gouvernement, il conviendrait de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte de leur propre gré des raisons majeures d'intérêt général évoquées par le gouvernement; - l'absence de dispositions assurant une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et accordant le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat, aux travailleurs agricoles et aux marins. La commission avait noté que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions internationales du travail avait recommandé d'abroger ou de modifier les articles 4 d) et 34 de la loi de 1975, et 63, 64, 65 et 67 du Code du travail. La commission insiste sur la nécessité d'adopter des mesures pour garantir la protection contre les actes de discrimination antisyndicale ainsi que le droit de négocier collectivement aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat, aux travailleurs agricoles et aux marins.

Elle espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et qu'il communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu sur ces différentes questions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer