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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Madagascar (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C119

Demande directe
  1. 2022

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Articles 2 et 4 de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a observé que l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 contient, aux articles 44 à 58, des dispositions détaillées sur la protection des machines, mais que ces dispositions ne sont applicables que lors de l'utilisation des machines et ont, de ce fait, une portée plus restreinte que celles de la convention. Celle-ci prévoit l'interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du même article sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré que les articles 55 à 58 de l'arrêté no 889 allaient dans le sens de la convention car ils interdisaient à l'employeur l'utilisation des machines présentant des éléments dangereux non protégés et qui n'étaient pas formellement homologués. Le gouvernement a ajouté que, par extension, on peut déduire l'interdiction de la vente, de la location ou de la cession de ces machines, mais qu'un projet d'arrêté modifiant ou complétant l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 était à l'étude à la Direction du travail et que le nouveau texte prendrait en considération les dispositions de la convention. La commission se réfère aux paragraphes 55 à 63 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu du travail, oû elle a notamment souligné que "l'Etat qui interdit l'utilisation des machines insuffisamment protégées ne se trouve pas dispensé d'appliquer les dispositions de la partie II de la convention sur leur vente, leur location et leur cession" (paragr. 62), et que "l'interdiction énoncée dans la convention s'applique non seulement à la vente initiale, mais aussi aux ventes ultérieures par des agents, et à la location, à la cession et à l'exposition de machines dépourvues de protection, qu'elles soient neuves ou d'occasion" (paragr. 70). La commission insiste à nouveau pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention.

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