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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - Mauritanie (Ratification: 1963)

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1. Article 13, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l'arrêté no 030 du 26 mai 1992 fixe l'âge minimum des personnes préposées à la manoeuvre des appareils de levage ou chargées de donner des signaux aux conducteurs.

2. Article 6. Depuis un certain nombre d'années, la commission a relevé l'engagement de l'Etat ayant ratifié la présente convention à communiquer au BIT les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention, données que le gouvernement n'a pas fournies depuis 1967. Dans son rapport concernant l'application de la convention pour la période se terminant le 30 juin 1989, le gouvernement avait indiqué que les informations statistiques demandées n'étaient pas disponibles et qu'il avait l'intention de les envoyer dans un proche avenir. La commission espère que ces informations seront communiquées prochainement et qu'elles mettront également en évidence le nombre des personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

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