National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport du 9 décembre 1993.
Article 1 a) de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission a noté que le transfert de pouvoir au gouvernement civil, prévu pour le 2 janvier 1993, avait été reporté au 27 août 1993. La commission note que, le 17 novembre 1993, après une période de 82 jours de gouvernement civil, bien qu'exercé par une administration non élue, le pays est passé de nouveau sous contrôle militaire. Un conseil de gouvernement provisoire a été institué, l'Assemblée nationale a été dissoute, les deux partis politiques existants ont été bannis et toute activité politique a été interdite. La Constitution de 1979 a été rétablie.
La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la Constitution de 1979, le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et d'expression est garanti (art. 35 et 36 de la Constitution de 1979). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou statutaires en vigueur, pour ce qui a trait à l'expression d'opinions, à la liberté d'association et de réunion et aux activités politiques. Se référant à ce sujet à l'interdiction des activités politiques, la commission rappelle que la convention interdit l'utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de condamnations comportant l'obligation de travailler.
La commission s'est référée précédemment au décret no 2 de 1984 sur la sécurité d'Etat (détention de personnes), tel que modifié, en vertu duquel les personnes peuvent être détenues pour des périodes successives de six semaines. La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis le 27 août 1993, toutes les personnes détenues en vertu du décret no 2 ont été libérées. La commission espère que le gouvernement fournira un exemplaire de toute loi ou de tout règlement régissant les conditions de détention en vertu du décret no 2 de 1984, comme cela a été demandé précédemment.
Article 1 c) et d). Dans ses précédentes observations, la commission s'est référée aux dispositions suivantes: article 81(1)(b) et (c) du décret sur le travail, 1974; article 117(b), (c) et (e) de la loi sur la marine marchande; article 13(1) et (2) du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail. La commission avait pris note précédemment de l'information du gouvernement selon laquelle l'article 81(1) (b) et (c) du décret sur le travail de 1974 et l'article 13(1) et (2) du décret sur les différends du travail no 7 de 1976 avaient été soumis au Conseil consultatif national du travail pour qu'il y apporte les amendements nécessaires.
La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle ces dispositions sont toujours à l'étude devant le Conseil consultatif national du travail qui n'a pas encore achevé ses travaux. Elle note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle les amendements pertinents à l'article 117(b), (c) et (d) de la loi sur la marine marchande n'ont pas encore été effectués.
La commission espère que les mesures nécessaires seront adoptées pour garantir le respect de la convention en la matière, et que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour amender les dispositions législatives en question.