National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle que ses précédentes observations portaient sur les points suivants:
- larges pouvoirs du ministre de décider de la tenue d'un scrutin lorsqu'il y a conflit sur le choix de l'agent négociateur (art. 5(1) de la loi no 14 de 1975 sur les relations professionnelles et les différends du travail, et art. 3(1) et 3(2) de son règlement d'application), sans voie de recours;
- déni du droit de négocier collectivement des travailleurs d'une unité de négociation dès lors qu'aucun syndicat ne compte parmi ses effectifs 40 pour cent des travailleurs de l'unité visée ou lorsque, satisfaisant à cette condition, un seul syndicat engagé dans la procédure d'accréditation n'obtient pas 50 pour cent des suffrages des travailleurs, en cas de vote décidé par le ministre (art. 5(5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3(1)(d) de son règlement d'application).
Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions relatives à la procédure d'accréditation, afin de supprimer les pouvoirs discrétionnaires du ministre et de permettre aux travailleurs d'une unité de négociation de négocier collectivement, même si les conditions relatives aux effectifs d'un syndicat et au suffrage recueilli lors d'un vote ne sont pas satisfaites.
Réitérant les informations qu'il a communiquées dans ses précédents rapports, le gouvernement indique que l'actuel système d'accréditation et de négociation collective jouit du soutien plein et entier des partenaires sociaux, une modification de la législation ne se justifiant donc pas dans ce domaine.
Tout en notant ces indications, la commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale a examiné une plainte présentée par des organisations de travailleurs qui se sont vu refuser par le ministre le droit d'organiser un vote pour la reconnaissance de leur syndicat comme agent négociateur, les travailleurs en question n'ayant pu faire appel de la décision pour renouveler leur demande de tenir une élection. A l'appui de sa décision, le gouvernement a invoqué le fait que le syndicat comptait moins de 40 pour cent des travailleurs employés dans l'établissement. (Voir cas no 1158 examiné par le Comité de la liberté syndicale dans son 226e rapport, paragr. 303 à 323, et dans son 230e rapport, paragr. 85 à 102.)
Dans ces circonstances, la commission rappelle que, lorsque les conditions relatives aux effectifs d'un syndicat ou au suffrage recueilli, lors d'un vote, sont telles que les travailleurs de l'unité concernée se trouvent privés du droit de négocier collectivement, alors qu'ils sont représentés par un ou plusieurs syndicats légalement constitués, la législation devrait reconnaître à chacun de ces syndicats le droit de négocier au moins au nom de ses membres. La commission rappelle en outre que, lorsque dans un système de désignation d'agent négociateur exclusif, aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés au syndicat le plus représentatif de l'unité visée.
La commission prie instamment le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention: 1) pour supprimer les pouvoirs discrétionnaires du ministre et garantir l'objectivité de la procédure d'accréditation, et 2) pour assurer au syndicat qui réunit le plus grand nombre de travailleurs, même si ce nombre ne représente pas 40 pour cent des travailleurs de l'unité de négociation ou n'atteint pas la majorité des suffrages recueillis, le droit de négocier collectivement les conditions d'emploi, au moins au nom de ses propres membres.