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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Mexique (Ratification: 1984)

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La commission note les observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la réponse du gouvernement.

Dans sa communication, la CLAT signale des cas de contamination en masse de travailleurs, s'accompagnant parfois de pertes de connaissance, causés par des émissions de gaz délétères, dérivés de l'ammoniaque, de l'acide chlorhydrique et de l'acide fluorhydrique, et par des fuites de gaz toxiques, alcool éthylique, ammoniaque; des cas de complications pathologiques, accidents cardiaques, cancers, tumeurs, causés par une manipulation sans précaution de produits toxiques; des cas d'intoxication et des cas de non-respect d'hygiène du travail ayant entraîné une exposition des travailleurs et des habitants de la zone frontalière de Matamoros à de graves périls pour leur santé et leur vie; ainsi que le décès d'un jeune ingénieur chimiste à la suite d'une intoxication. La CLAT relève que, dans certains de ces cas, les dirigeants des entreprises concernées avaient refusé, dans les premiers instants consécutifs à ces accidents, l'accès sur le site aux équipes spécialisées dans les problèmes de fuite de gaz. La CLAT dénonce la carence de mesures efficaces - de type préventif ou curatif - de la part des autorités locales et nationales et de la part des responsables des entreprises de sous-traitance de la zone.

La commission prend note des commentaires du gouvernement selon lesquels, dans le cadre de la politique nationale de sécurité et de santé des travailleurs et d'hygiène du travail dans le secteur des entreprises de sous-traitance, ces activités ont fait l'objet d'une plus grande vigilance et d'un contrôle plus rigoureux. Ces entreprises ont été mises dans l'obligation de prouver aux autorités compétentes que les éléments de risque de leurs activités étaient dûment analysés, traités et contrôlés. Les visites d'inspection ont permis de vérifier que les entreprises veillent effectivement au bon fonctionnement des machines et équipements enregistrés et que les employeurs effectuent un contrôle des agents nocifs présents dans l'air ambiant et veillent au déroulement satisfaisant des opérations. Des programmes régionaux d'inspection ont été menés tous les ans, pour couvrir chacun des différents aspects de la sécurité et de l'hygiène dans les entreprises de ces zones.

La commission note que, dans le cadre de ces programmes régionaux, près de 20 pour cent du total des entreprises de sous-traitance dans lesquelles sont manipulées des substances dangereuses présentant un risque élevé et comptant un grand nombre de travailleurs ont été retenues pour inspection en 1993. Elle a pris bonne note des résultats de ce programme, qui a fait ressortir de nombreux cas d'infraction aux règles de sécurité dans les entreprises de cette catégorie qui ont donné lieu à une procédure administrative.

La commission espère que les mesures prises grâce à une action appropriée et suffisante de l'inspection du travail permettront de prévenir les accidents, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail dans les entreprises de sous-traitance, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable. Ces mesures doivent rentrer dans le cadre d'une politique nationale concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prie spécialement le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans le sens de l'application de la convention aux entreprises de sous-traitance de la région de Matamoros.

Elle invite le gouvernement à prendre en considération la recommandation no 164 concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, en particulier du paragraphe 3 d), h), k) et m) (mesures à prendre en application de la politique mentionnée à l'article 4 de la convention dans les domaines de l'utilisation, l'entretien, l'essai et l'inspection des machines et des matériels susceptibles de présenter des risques; l'utilisation de substances ou agents dangereux ainsi que, le cas échéant, le remplacement par d'autres substances ou agents non nocifs ou moins dangereux; la surveillance de l'atmosphère des lieux de travail et des autres facteurs d'ambiance; la prévention des incendies et des explosions), du paragraphe 10 a) et c) (inclure au nombre des obligations des employeurs l'utilisation de méthodes de travail qui, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs, et la garantie d'une surveillance suffisante en ce qui concerne les travaux effectués), du paragraphe 12 (2) a) et c) (information suffisante des délégués des travailleurs à la sécurité, des comités ouvriers de sécurité et d'hygiène ou, le cas échéant, des autres représentants des travailleurs pour les questions de sécurité et d'hygiène; possibilité, pour ces délégués ou autres représentants d'examiner les facteurs influant sur la sécurité et la santé des travailleurs), et du paragraphe 15 (obligation pour les employeurs de contrôler périodiquement l'application des normes pertinentes de sécurité et d'hygiène, d'enregistrer les données relatives à la sécurité, à la santé des travailleurs et au milieu de travail jugées indispensables par l'autorité compétente).

La commission prend note des indications de la CLAT selon lesquelles de nombreux cas d'anencéphalie, de malformation et d'attardement mental et de handicap physique à la naissance ont été recensés chez les enfants nés de femmes ayant manipulé des substances toxiques ou ayant été exposées aux effets de produits chimiques toxiques durant leur grossesse.

La commission prend note du fait que, dans les cas d'anencéphalie, un système de suivi épidémiologique a été mis en oeuvre dans les villes voisines, avant d'être étendu par la suite à l'ensemble du pays et de couvrir deux autres types de malformation. Sur la base des recherches scientifiques sur les causes de l'anencéphalie, le gouvernement fait observer que l'étiologie de cette pathologie présente une multiplicité de facteurs et qu'il est difficile d'isoler le véritable facteur de risques, qui a son origine dans les événements survenus au cours des quatre premières semaines de gestation. Le gouvernement ajoute qu'étant donné que les entreprises mises en cause par la CLAT dans les cas d'anencéphalie et de malformation congénitale ne produisent pas de matières plastiques auxquelles l'exposition peut déclencher une irritation de la peau et des voies respiratoires supérieures, il n'a pas été établi de relation entre l'anencéphalie ou les autres malformations des enfants et l'exposition à des substances toxiques. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution de la situation à cet égard.

[Le gouvernement est prié de soumettre un rapport détaillé en 1997.]

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