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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la déclaration du représentant gouvernemental de la Commission de l'application des normes à la Conférence de juin 1995, de la discussion qui a suivi et de l'inclusion d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission. La commission prend également note des conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives au cas no 1793 (300e rapport du comité, approuvé par le Conseil d'administration à sa 264e session (novembre 1995)). Elle rappelle que les principales et graves divergences entre la pratique et la législation nationales et la convention concernent les points suivants:

a) la dissolution administrative du conseil exécutif du Congrès du travail du Nigéria (NLC) (décret no 9 du 18 août 1994);

b) la dissolution administrative des conseils exécutifs du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz naturel (NUPENG) et de l'Association des cadres nigérians du pétrole et du gaz naturel (PENGASSAN) (décret no 10 du 18 août 1994), les membres des comités exécutifs du NLC, du NUPENG et de la PENGASSAN ayant été révoqués administrativement et remplacés par des administrateurs nommés par le gouvernement;

c) le système de syndicat unique, institué par la législation, et qui prévoit que tout syndicat enregistré est obligatoirement affilié au Congrès nigérian du travail, seule et unique organisation centrale expressément désignée; le fait, en outre, qu'il n'est établi qu'un seul syndicat pour chaque catégorie de travailleurs selon une liste préétablie, et que l'effectif minimum de cinquante travailleurs, requis pour constituer un syndicat est trop élevé (art. 3, alinéas 1 et 2, et art. 33, alinéas 1 et 2 du décret no 31 sur les syndicats de 1973 dans sa teneur modifiée par les décrets nos 22 de 1978 et 17 de 1986);

d) les larges pouvoirs dont est investi le conservateur du registre des syndicats, qui est habilité à contrôler à tout moment les comptes des syndicats (art. 42 et 43 du décret susmentionné);

e) la non-reconnaissance du droit, pour certaines catégories de travailleurs, de se syndiquer (employés des douanes, de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria ou de la Compagnie des télécommunications extérieures) (art. 11 du décret susmentionné);

f) la possibilité de limiter l'exercice du droit de grève par l'imposition d'un arbitrage obligatoire dans des services autres que des services essentiels au sens strict du terme (art. 7 du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail);

g) la restructuration des syndicats de branches et de travailleurs imposée par la note gouvernementale no 44 du 31 août 1993 qui a conduit et restructuré les 41 syndicats de branches enregistrés antérieurement en 29 syndicats de travailleurs en fonction d'une liste préétablie, confirmant ainsi le monopole syndical imposé par la loi.

La commission prend note du fait que le gouvernement, donnant suite à ses commentaires antérieurs, a abrogé la note gouvernementale no 44 du 31 août 1993 imposant la restructuration des syndicats de branches et de travailleurs, publiée au Journal officiel no 24, vol. 80, aux termes de la note gouvernementale no 2 du 8 février 1995 publiée au Journal officiel, vol. 82. Elle relève néanmoins les graves divergences qui subsistent entre la législation et la pratique et les dispositions de la convention.

Dissolution administrative des conseils exécutifs du NLC, du NUPENG et du PENGASSAN contrairement à l'article 4 de la convention

La commission note que le représentant gouvernemental, à la Commission de la Conférence en juin 1995, a indiqué que les décrets nos 9 et 10 ont un caractère temporaire et qu'ils seront abrogés dès que les comités mis en place par les syndicats auront organisé les élections des délégués des syndicats à la Conférence nationale. Dans son rapport, le gouvernement ajoute que les élections ont eu lieu au niveau des unités et des branches du NUPENG et du PENGASSAN au cours des quatre derniers mois et que les administrateurs uniques chargés de la gestion des syndicats ont tenu 650 élections au niveau des unités et 195 au niveau des branches, soit 845 élections au total.

La commission note avec regret que le gouvernement indique que les élections syndicales ont été organisées par les administrateurs uniques chargés de la gestion des syndicats. Elle rappelle qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé à garantir que les organisations de travailleurs pourront élire librement leurs représentants sans ingérence des autorités publiques (article 3, paragraphe 2, de la convention).

D'une manière plus générale, la commission observe avec préoccupation que le Comité de la liberté syndicale a relevé dans son 300e rapport de novembre 1995 que l'administrateur unique nommé par le gouvernement dirige toujours le NLC, que les syndicats ont manifesté leur mécontentement devant la perte de leur indépendance résultant notamment des tentatives des autorités de déplacer le siège du NLC de Lagos à Abuja et du retard dans la tenue des élections syndicales.

La commission de même que le Comité de la liberté syndicale dans ses recommandations expriment le ferme espoir que le gouvernement abrogera immédiatement les décrets nos 9 et 10, permettra aux dirigeants syndicaux qui avaient été librement élus d'exercer à nouveau leurs fonctions syndicales, rétablira l'accès des conseils exécutifs du NLC, du NUPENG et du PENGASSAN à leurs locaux syndicaux et à leurs comptes bancaires respectifs et lèvera les entraves au prélèvement à la source des cotisations syndicales sur la demande individuelle des travailleurs en faveur des syndicats qu'ils auront librement désignés.

Contrôle du conservateur du registre des syndicats sur les comptes des syndicats contraire à l'article 3, paragraphes 1 et 2

Le représentant gouvernemental a indiqué que le conservateur du registre des syndicats n'a pas de compétence en ce domaine. Dans son rapport, le gouvernement précise qu'une loi sur le prélèvement à la source des cotisations syndicales a été adoptée en 1990 (loi sur le travail CAP 198 de 1990). Selon lui, elle confère une obligation morale et statutaire au gouvernement de contrôler que l'argent des travailleurs ainsi déduit et versé aux syndicats est utilisé correctement dans l'intérêt des membres des syndicats. Les procès-verbaux des auditeurs aux comptes sont transmis au conservateur du registre des syndicats pour information et contrôle. Cependant, les syndicats nomment eux-mêmes les auditeurs aux comptes sans ingérence du conservateur du registre des syndicats.

La commission observe que les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats continuent de conférer au conservateur du registre des syndicats un pouvoir de contrôle à tout moment sur les comptes des syndicats. La commission rappelle l'importance qui s'attache à ce que les organisations de travailleurs puissent organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics. De l'avis de la commission, les contrôles devraient se borner à la soumission de rapports périodiques ou ne devraient intervenir qu'en cas de plaintes à la condition que l'autorité judiciaire compétente ait un droit de réexamen.

Unicité syndicale consacrée dans la loi contraire à l'article 2

Le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les syndicats du Nigéria a été amendée en 1990, CAP 437 de 1990, annexe trois. Ce texte reconnaît l'existence de 70 syndicats. De plus, l'article 5 de la loi prévoit que tout groupe de travailleurs qui crée un syndicat conformément à la loi peut être enregistré. Le gouvernement ajoute que 15 syndicats ont été enregistrés entre 1978 et 1994, de sorte que 85 syndicats sont désormais enregistrés. Il admet que 41 syndicats sont affiliés au NLC, mais précise que les 44 autres syndicats qui sont en dehors du NLC sont reconnus.

La commission avait déjà noté que les syndicats de cadres ne sont pas tenus d'être affiliés au NLC, aux termes de la loi. Il n'en demeure pas moins que la loi continue d'imposer aux 41 syndicats nommément désignés sur une liste préétablie l'affiliation obligatoire au NLC. La commission demande à nouveau au gouvernement de modifier sa législation pour accorder aux travailleurs sans distinction d'aucune sorte le droit de constituer les syndicats de leur choix et de s'y affilier, y compris en dehors de la structure syndicale existante s'ils le désirent.

Prenant note des dernières informations et commentaires contenus dans le rapport du gouvernement, la commission observe que la Sous-commission du Conseil consultatif national du travail a été chargée de revoir et de mettre à jour la loi sur les syndicats, la loi sur les différends du travail, la loi sur les différends des travailleurs, les services essentiels, la loi sur les conseils de salaires et les conseils du travail, la loi sur l'indemnisation des travailleurs et la loi sur les usines. Le gouvernement ajoute que le Conseil consultatif national tripartite étudiera le rapport de la sous-commission, y compris les amendements proposés concernant les divergences qui subsistent à l'égard de la convention, et qu'il adressera au gouvernement fédéral les recommandations appropriées concernant les nouvelles lois du travail devant être promulguées.

La commission espère vivement qu'à la lumière des indications qui précèdent le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour mettre sa pratique et sa législation en pleine conformité avec les exigences de la convention qu'il a librement ratifiée sur tous les points qu'elle a soulevés.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 83e session.]

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