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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Népal (Ratification: 1974)

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1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission notait que la Constitution de 1990 interdit dans son article 11 toute discrimination à l'encontre des citoyens fondée sur la religion, la race, le sexe, la caste, la tribu ou l'idéologie. La commission soulignait toutefois qu'aux termes de la convention la protection contre la discrimination fondée sur l'opinion politique dépasse le simple cadre de l'opinion fondée sur une idéologie et comprend également toute opinion favorable ou opposée à un régime politique ou à une politique donnée, indépendamment de toute considération idéologique. Par conséquent, elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement envisagera de prendre des dispositions spécifiques visant à interdire toute discrimination dans l'emploi et la profession fondée sur l'opinion politique, selon ce que prévoit l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. La commission a également noté dans les commentaires qu'elle formule depuis nombre d'années que certaines dispositions de la loi de 1956 et du règlement de 1965 sur la fonction publique semblent autoriser la discrimination dans l'emploi fondée sur l'opinion politique en disposant que tout agent de la fonction publique (défini comme "toute personne occupant un poste quelconque de la fonction publique") prenant part, notamment, à toute activité politique ou à toute action contraire au système Panchayat (système sans parti) s'expose à une mutation ou à une révocation. Elle indique que, s'il est admissible que les autorités compétentes tiennent compte de l'opinion publique de la personne dans le cas de postes de responsabilité directement liés à la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, stipuler de telles conditions pour tous les emplois de la fonction publique n'est pas compatible avec la convention. Elle appelait l'attention sur le fait que la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur l'opinion politique implique également, aux termes de la convention, leur protection dans le cadre d'activités visant à exprimer ou à manifester leur opposition aux principes politiques établis, puisqu'il ne ferait aucun sens de protéger des opinions qui ne seraient ni exprimées ni manifestées. Elle rappelait que la protection accordée par la convention ne se limite pas aux divergences d'opinion dans le cadre de principes établis. Par conséquent, le fait que certaines doctrines prônent des changements radicaux dans les institutions de l'Etat ne constitue pas une raison suffisante pour exclure du champ d'application de la convention toute activité visant à les diffuser dans la mesure où leurs adeptes ne recourent pas à la violence ou à des procédés anticonstitutionnels pour parvenir à leur objectif.

3. La commission notait avec intérêt que la Constitution de 1990 prévoit l'abolition du système Panchayat. Elle persistait néanmoins à demander au gouvernement d'indiquer si les textes susmentionnés, qui interdisent aux agents de la fonction publique toute participation à des activités politiques, restent en vigueur. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi de 1956 et le règlement de 1965 sur la fonction publique ont été abrogés et remplacés par la loi de 1993 et le règlement 1994 sur la fonction publique, lesquels ne contiennent pas de dispositions de cette nature. La commission note cependant avec regret que l'interdiction faite aux agents de la fonction publique de participer à des activités politiques a en fait été maintenue dans la loi de 1993 sur la fonction publique. Conformément à l'article 61 de ladite loi, tout agent de la fonction publique (défini, de même que dans les précédents textes, comme "toute personne occupant un poste quelconque de la fonction publique") participant à des activités politiques pourra être muté (sans que cela constitue pour autant une disqualification pour toute candidature ultérieure dans la fonction publique). La commission note également que des dispositions similaires sont contenues dans d'autres textes. Le règlement de 1993 sur la municipalité (dispositions concernant le travail) - qui établit les conditions d'emploi et les fonctions des agents municipaux - prévoit, dans son article 21(b) qu'un arrêté de mutation ou de révocation peut être pris à l'encontre de tout agent de la municipalité ayant participé à des activités politiques. De même, aux termes de l'article 42(b) du règlement de 1994 sur le comité de développement des villages (procédures de travail), un arrêté de mutation ou de révocation peut être pris en cas de participation à des activités politiques.

4. Invitant le gouvernement à se reporter aux explications qu'elle apporte ci-dessus au point 2 sur les limites dans lesquelles devrait être interdite la participation à des activités politiques, la commission exprime le ferme espoir que celui-ci prendra les mesures nécessaires pour rendre l'ensemble de la législation pertinente conforme à la convention, et qu'il communiquera, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.

5. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

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