National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note l'information fournie par le gouvernement dans son rapport de mai 1995. Elle note aussi les observations formulées par la Fédération des syndicats du Pakistan en octobre et en novembre 1994 sur l'application de la convention et rappelle les observations présentées par ce même syndicat en octobre 1993 ainsi que par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan en octobre 1993 et par la Fédération unie des syndicats du Pakistan en janvier 1994.
1. Articles 3, paragraphe 1 a), 17 et 18 de la convention. La commission note que la Fédération unie des syndicats du Pakistan (APFOUTU) a allégué que les travailleurs des fours à briques perçoivent des salaires inférieurs au salaire minimum fixé par le gouvernement. Elle note que, selon les notifications du Conseil des salaires minima du gouvernement du Pendjab (annexées à la communication du syndicat), un projet de recommandation pour la fixation des taux minimum de salaires des travailleurs dans l'industrie des fours à briques a été publié dans la Punjab Gazette le 11 avril 1989. La commission note en outre que les statistiques de l'inspection au titre de la loi sur le paiement des salaires dans certains secteurs contenues dans le rapport de synthèse annuel sur le fonctionnement de la législation du travail au Pakistan ne donnent pas d'information sur l'inspection et l'application de la loi dans le domaine d'activité des fours à briques. Les seules statistiques mentionnées concernant les "briques et tuiles" indiquent que 13 usines employaient 883 travailleurs au Sindh, deux employaient 90 travailleurs au Baloutchistan et, pour l'ensemble du Pakistan, 15 employaient 973 travailleurs. Aucune statistique n'est donnée pour la province du Pendjab.
La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur la mise en oeuvre du paiement des salaires en conformité avec le salaire minimum applicable dans l'industrie des fours à briques, y compris sur le nombre d'inspections effectuées et de travailleurs concernés, sur les avertissements et conseils donnés, les procédures engagées et sur toutes sanctions imposées.
2. Articles 5 b), 7, paragraphe 3, et 11. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les questions suivantes à propos desquelles la Fédération des syndicats du Pakistan a réitéré ses observations: les mesures prises par les services d'inspection pour collaborer avec les représentants des syndicats; les mesures prises pour donner l'éducation et la formation nécessaires, ainsi que des facilités modernes à l'inspection afin qu'elle puisse s'acquitter de ses fonctions convenablement.
3. Articles 3, paragraphe 1 c), 12, 13, 14 et 15. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la Fédération des syndicats du Pakistan souligne une nouvelle fois qu'il faut d'urgence modifier la loi de 1934 sur les fabriques, l'ordonnance du Pakistan occidental de 1969 sur les magasins et établissements, la loi de 1936 sur le paiement des salaires et l'ordonnance de 1961 sur les travailleurs des transports routiers, en tenant compte de ces articles de la convention, et que les dispositions de toutes les lois du travail devraient être applicables à l'ensemble des travailleurs. La commission rappelle aussi à cet égard l'observation formulée par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) selon laquelle la plupart des établissements évitent l'inspection en maintenant le nombre des travailleurs au-dessous du seuil d'application de la loi.
La commission note l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les amendements à ces lois ont été examinés par le Groupe de travail tripartite sur le travail dont les recommandations ont été soumises au Cabinet qui a constitué une commission du cabinet pour examiner plus avant le rapport avant approbation. La commission veut croire que les amendements nécessaires seront bientôt adoptés en prenant aussi en considération les souhaits exprimés par les syndicats et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les dispositions adoptées.
4. Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 4, 10, 16, 17 et 18. Suite aux observations antérieures de la Fédération des syndicats du Pakistan et de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan concernant les mesures relevant des gouvernements provinciaux pour garantir l'application de la législation du travail sur l'inspection du travail, la commission note l'information suivante fournie par le gouvernement:
- le Département provincial du Sindh a déclaré que le mécanisme d'inspection a été renforcé dernièrement en instruisant pratiquement tous les fonctionnaires du travail dans la ville de Karachi pour entreprendre les inspections au titre de la loi de 1934 sur les fabriques et en les encourageant à se montrer actifs. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les résultats de cette initiative;
- le gouvernement de la province de la Frontière du nord-ouest (NWFP), sur proposition de la Direction du travail et pour accroître l'efficacité de la mise en oeuvre, a habilité, conformément à l'article 35 de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, les trois tribunaux permanents du travail de la province à s'occuper des plaintes déposées par le personnel sur le terrain pour violation de diverses lois du travail. Se référant aussi à ses commentaires sous le point 1 ci-dessus, la commission espère que le gouvernement fournira une copie de la notification du gouvernement provincial ainsi que des informations détaillées sur l'application de cette décision, y compris sur le nombre de poursuites engagées, de violations sur lesquelles elles sont basées et des copies des décisions des tribunaux du travail.
La commission note en outre l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le personnel des services d'inspection a beaucoup de mal à effectuer des inspections dans le secteur informel en raison du manque de réaction des employeurs et des salariés, mais qu'ils continueront de s'efforcer de mettre en oeuvre les lois pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les lois applicables en matière d'inspection dans le secteur informel, ainsi que sur les renseignements et avis donnés aux employeurs et travailleurs.
5. Articles 20 et 21. La commission a pris note du rapport de synthèse annuel de 1990 sur le fonctionnement de la législation du travail au Pakistan. La commission espère qu'à l'avenir les rapports d'inspection seront publiés et transmis au BIT dans les délais fixés par l'article 20 et qu'ils contiendront les informations énumérées à l'article 21.