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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Panama (Ratification: 1958)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

- l'exclusion des fonctionnaires publics du champ d'application du Code du travail et, par là même, le déni de leur droit de se syndiquer et de négocier collectivement (art. 2, paragr. 2, du Code du travail);

- la nécessité de réunir un nombre trop élevé de membres (50 travailleurs ou 10 employeurs) pour pouvoir constituer une organisation professionnelle (art. 344 du Code);

- la règle prévoyant que 75 pour cent des membres d'un syndicat doivent être de nationalité panaméenne (art. 347 du Code);

- l'obligation d'être panaméen pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat (art. 64 de la Constitution politique, et art. 369 du Code); et

- la révocation automatique du mandat d'un dirigeant syndical en cas de licenciement (art. 359 du Code).

La commission prend note avec satisfaction du fait que la nouvelle loi no 44 "énonçant les normes de régularisation et de modernisation des relations du travail", promulguée le 12 août 1995, modifie ou abroge diverses dispositions du Code du travail qui faisaient l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années.

Notamment, cette loi no 44, selon son article 70, abroge la règle prévoyant que 75 pour cent des membres d'un syndicat doivent être de nationalité panaméenne (art. 347 du Code) et, selon son article 45, les motifs de rupture de l'affiliation et les directives d'une organisation syndicale sont déterminés par les statuts, ce qui modifie l'article 359 du Code. L'article 49 du Code n'autorise les autorités compétentes à examiner les registres des actes, des membres et de la comptabilité que lorsque au moins 20 pour cent des membres du syndicat en font la demande, modifiant ainsi l'alinéa 4 de l'article 376 du Code. L'article 46 du Code modifie l'article 369 du Code en supprimant l'obligation d'être panaméen pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat. La commission exprime l'espoir que cette exigence sera également supprimée (de l'article 64) de la Constitution.

De même, la commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 41 de la loi no 44 susmentionnée l'article 344 du Code du travail se trouve modifié, le nombre minimum de travailleurs devant être réunis pour constituer une organisation professionnelle n'étant plus de 50 mais de 40. Par contre, la commission constate que le nombre trop élevé, de 10 employeurs, requis pour pouvoir constituer une organisation professionnelle n'a pas été modifié et elle exprime l'espoir que le gouvernement parviendra, en consultation avec les partenaires sociaux, à réduire cette exigence et continuera aussi de réduire encore le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer une organisation syndicale au niveau de l'entreprise.

S'agissant de l'exclusion des fonctionnaires publics du champ d'application du Code du travail et, en conséquence, du déni de leur droit de se syndiquer (art. 2, paragr. 2, du Code du travail), la commission note avec intérêt que l'article 174 de la loi no 9 (portant création et réglementation de la carrière administrative), adoptée le 20 juin 1994, reconnaît aux fonctionnaires publics le droit de se syndiquer puisqu'il prévoit que "les employés des services publics intégrés à la carrière administrative peuvent créer et s'affilier à des associations d'employés des services publics à caractère culturel, social et économique correspondant à leur établissement et ayant pour vocation de promouvoir l'étude, le progrès, l'épanouissement et la protection de leurs adhérents ...". La commission prend dûment note du fait que cette loi no 9 reconnaît le droit de grève aux fonctionnaires publics, conformément à ce que la loi prévoit, ainsi que le droit de négocier collectivement.

La commission constate néanmoins que l'article 174 de la loi no 9 prévoit qu'il ne peut y avoir plus d'une association par institution et que l'article 178, dernier paragraphe, prévoit que ces associations peuvent avoir des bureaux provinciaux ou régionaux mais au maximum un bureau par province.

A cet égard, la commission souhaite signaler que tout système d'unicité ou de monopole syndical imposé directement ou indirectement par la loi s'écarte du principe de libre constitution des organisations de travailleurs et d'employeurs énoncé par l'article 2 de la convention. Elle rappelle donc au gouvernement que, si la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas. En effet, il existe une différence fondamentale entre, d'une part, un monopole syndical institué ou maintenu par la loi et, d'autre part, les regroupements volontaires de travailleurs ou de syndicats qui se produisent (sans pression des autorités publiques, ou résultant de la loi) parce que les intéressés souhaitent, par exemple, renforcer leurs positions de négociation, affronter de façon coordonnée des difficultés ponctuelles touchant toutes leurs organisations, etc. (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 91).

La commission exprime l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts afin de rendre la législation pleinement conforme aux dispositions de la convention et elle le prie de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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