National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphes 2, 3 et 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de décrire brièvement les méthodes actuelles de fixation des salaires minima applicables dans l'agriculture et d'indiquer si, avant d'adopter ces méthodes, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées, conformément au paragraphe 2. Prière également d'indiquer de quelle manière les employeurs et les travailleurs intéressés sont associés, conformément au paragraphe 3, à l'application de ces méthodes. Prière en outre d'indiquer, conformément au paragraphe 4, les mesures prises pour garantir au moins le respect des taux minima de salaires fixés dans l'agriculture.
Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment les modalités d'application des méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture ainsi que leurs résultats: par exemple, les nombres approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas échéant, les autres mesures les plus importantes relatives aux salaires minima ainsi que les extraits des rapports d'activités des services d'inspection du travail.