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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Singapour (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2018
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2006

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La commission note avec intérêt la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires ainsi que les rapports annuels pour 1992 et 1993 du Département de la sécurité du travail du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de lui fournir des éclaircissements sur les points suivants.

Articles 2, 3, paragraphe 1 a), 5, 21 et 25, de la convention. La commission constate que ni le rapport du gouvernement ni les rapports annuels susmentionnés ne contiennent d'informations sur l'inspection des entreprises minières et de transport (article 2, paragraphe 2) ou le commerce (Partie II), domaines qui n'ont pas été exclus par le gouvernement lors de sa ratification de la convention, dans les conditions prévues aux articles 2, paragraphe 2, et 25 de cet instrument. Elle note également que ces rapports ne fournissent pas d'informations sur les visites de contrôle de l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs qui ne concernent pas la sécurité du travail (durée du travail, salaires, hygiène et bien-être, emploi des enfants et des adolescents et autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application de telles dispositions), selon ce que prévoit l'article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des précisions sur les mesures prises de nature à garantir une coopération effective entre les services d'inspection, d'une part, et d'autres services du gouvernement et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part, selon ce que prévoit l'article 5 de la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer une meilleure application de la convention.

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