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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Paraguay (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2015

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations répondant expressément aux questions soulevées et rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

- l'absence de dispositions protégeant les travailleurs qui ne sont pas dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale en matière de licenciement;

- l'insuffisance des sanctions prévues contre les autres actes de discrimination antisyndicale et contre les actes d'ingérence, sanctions qui s'élèvent, s'il n'y a pas de peine spécialement prévue, à une somme comprise entre 10 et 30 fois le salaire minimum journalier (art. 385 du nouveau Code du travail) et à 30 fois le salaire minimum journalier s'il s'agit de pratiques déloyales de l'employeur portant atteinte aux garanties de stabilité d'emploi des dirigeants syndicaux (art. 393 du Code);

- l'interdiction des syndicats d'employeurs (exprimée dans les articles 10 et 12 des "Protocoles d'entente concernant les relations professionnelles et la sécurité sociale") dans l'entité binationale de Yacyreta.

En ce qui concerne les deux premiers points, la commission insiste sur le fait que l'article 1 de la convention prévoit que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous les actes de discrimination, tant lors d'embauche qu'en cours d'emploi, cette protection étant dirigée contre toutes les mesures discriminatoires (licenciements, transferts, rétrogradations ou autres mesures attentatoires); elle insiste en outre sur le fait que l'efficacité des dispositions législatives dépend, dans une large mesure, de la manière dont elles sont appliquées dans la pratique et de leur caractère suffisamment dissuasif.

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation soit rendue conforme aux principes de la convention en ce qui concerne les points susmentionnés et de la tenir informée de tout développement à cet égard.

En ce qui concerne l'interdiction des syndicats d'employeurs (exprimée par les articles 10 et 12 des "Protocoles d'entente concernant les relations professionnelles et la sécurité sociale") dans l'entité binationale de Yacyreta, la commission prie le gouvernement de lui faire savoir si ces articles, qui impliqueraient de graves ingérences des pouvoirs publics dans l'exercice de la liberté de négociation collective volontaire prévu à l'article 4 de la convention, ont été abrogés.

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