National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait des mesures pour donner plein effet à l'article 14 de la convention (notification à l'inspection du travail des cas de maladies professionnelles) et à l'article 15 b) (obligation pour les inspecteurs de ne point révéler de secrets). La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, avec l'assistance du BIT, le gouvernement étudie actuellement un projet de révision de la législation sur la santé et l'hygiène au travail, et un comité national multidisciplinaire a été créé pour évaluer le système de notification des accidents du travail et les cas de maladies professionnelles. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès réalisés.
Articles 20 et 21. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt du rapport annuel d'inspection du travail de 1993, transmis avec le rapport du gouvernement, qui fournit des informations détaillées sur les activités des services d'inspection. Elle note cependant que ce rapport ne contient pas de données statistiques sur les maladies professionnelles. La commission espère qu'à la suite de l'évaluation du système de notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles le gouvernement sera en mesure de joindre de telles statistiques dans les rapports annuels d'inspection du travail (article 21 g)) et qu'il continuera de publier et de transmettre ces rapports au BIT dans les délais fixés à l'article 20.