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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C122

Observation
  1. 1999

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement portant sur la période se terminant en juin 1994 et des éléments d'information qu'il contient en réponse à sa précédente demande. Elle relève que la période s'est caractérisée par le déclin de l'activité économique, la baisse de l'emploi dans le secteur formel et la chute du pouvoir d'achat de la monnaie. D'après le rapport annuel de la Banque centrale (VCB) pour 1993, cette situation impose la poursuite d'un programme de stabilisation visant à combattre l'inflation et à réduire la part de l'Etat dans l'économie par des privatisations. Ce rapport souligne qu'un renforcement des consultations tripartites est indispensable pour assurer le succès de ce programme qui devra s'accompagner rapidement de la mise en place de mesures de protection sociale. La commission note en outre les extraits du Programme de développement pluriannuel (MOP) portant sur le marché du travail. Il en ressort notamment que le chômage affecte particulièrement les jeunes et les femmes et entraîne l'émigration des travailleurs les plus qualifiés, ce qui ne peut que compromettre les perspectives de croissance du pays. A court terme, de nouveaux emplois ne devraient être créés que dans le secteur non structuré.

2. La commission relève que, dans ce contexte préoccupant, le Programme de développement pluriannuel fait état, dans des termes très généraux, de mesures de placement et de formation, financées notamment par le Fonds d'investissement social. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les objectifs et la nature des actions entreprises en matière de politique du marché du travail ainsi que sur les résultats qu'elles auront permis d'atteindre. La commission espère également que le gouvernement sera en mesure de présenter des données statistiques sur la situation et les tendances de l'emploi, du sous-emploi et du chômage au cours de la période de rapport. Elle note à cet égard avec intérêt l'indication selon laquelle l'exécution du projet de coopération technique de l'OIT portant sur la planification de l'emploi et la formulation et la mise en oeuvre des politiques de l'emploi a permis de rassembler de telles données. Se référant à sa précédente demande, la commission prie le gouvernement d'indiquer toute autre action entreprise à la suite de ce projet qui est de nature à favoriser une meilleure application de la convention (Partie V du formulaire de rapport).

3. Le gouvernement indique que la loi no 95 de 1988 instituant le Conseil d'Etat est en cours de modification. Prière de fournir le texte modifié de cette loi. La commission rappelle en outre que l'article 3 de la convention requiert la consultation de l'ensemble des milieux intéressés par les mesures de politique de l'emploi. Prière d'indiquer la manière dont sont consultés, outre les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, les représentants d'autres secteurs de la population active tels que, notamment, les personnes occupées dans l'agriculture et le secteur non structuré, afin d'assurer leur collaboration à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi. La commission ne saurait trop insister sur l'importance particulière qui s'attache à donner pleinement effet à cette disposition essentielle de la convention, notamment dans le contexte de l'ajustement structurel.

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