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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Seychelles (Ratification: 1978)

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La commission note le rapport du gouvernement ainsi que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1994, de la loi sur les relations professionnelles de 1993. Elle attire l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre aux personnes mentionnées à l'article 3(2)(b) et (c) et 3(3)(c) de la loi et qui se trouvent exclues de son champ d'application de constituer des organisations et de s'affilier à ces organisations en vue de défendre leurs intérêts professionnels, conformément à l'article 2 de la convention. La commission prie, en outre, le gouvernement de lui fournir, le cas échéant, copie de la législation pertinente.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le ministre a fait emploi de la notification prévue à l'article 7(1)(b), lorsqu'un syndicat présente une demande d'enregistrement et, si c'est le cas, d'indiquer le nombre minimum des membres requis par le ministre pour faire une telle demande.

3. La commission constate que les conditions posées à l'article 9(1)(b) pour l'enregistrement obligatoire des syndicats confèrent au greffe un pouvoir discrétionnaire de refuser cet enregistrement. Tout en notant que les syndicats ont droit de recours devant la Cour suprême (article 8(7)), la commission tient à rappeler que l'existence d'un recours judiciaire ne constitue pas en soi une garantie suffisante; les juges compétents devraient pouvoir, sur la base du dossier, réexaminer les motifs du refus opposé par les autorités administratives, motifs qui ne devraient pas être contraires aux principes de la liberté syndicale (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 77). La commission prie le gouvernement de lui signaler les cas où le greffe a refusé l'enregistrement en vertu de l'article 9(1)(b).

4. La commission note que l'article 20(7) limite à deux ans au maximum la période pendant laquelle une personne peut occuper la fonction de responsable syndical. Or les organisations devraient avoir le droit d'élire leurs représentants en toute liberté (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 121). La commission prie, par conséquent, le gouvernement de préciser si les responsables syndicaux peuvent être réélus, conformément à l'article 3 de la convention.

5. En outre, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité des dispositions suivantes avec le droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence des autorités publiques:

a) l'article 27, qui régit de manière détaillée les conditions dans lesquelles un syndicat de base peut verser une contribution au fonds politique d'une fédération, est incompatible avec le principe selon lequel les organisations devraient jouir de la plus grande autonomie possible dans la gestion de leurs fonds politiques;

b) l'article 34(1) et (2) laisse à la discrétion du greffe la possibilité d'exiger d'un syndicat qu'il lui fournisse une comptabilité détaillée des ressources et autres biens lui appartenant ou appartenant à ses sections, dans un délai de 21 jours après notification. Or le contrôle du greffe devrait se borner à l'obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas où il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d'une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 125).

La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que les articles 27, 34(1) et (2) soient modifiés afin de les mettre en conformité avec l'article 3.

6. a) La commission note qu'en vertu de l'article 52(1)(a)(iv) le déclenchement d'une grève doit être approuvé par les deux tiers des membres d'un syndicat présents et votant lors de la réunion organisée pour examiner cette question. La commission rappelle qu'une majorité des deux tiers requise pour un vote de grève est trop élevée et devrait être fixée à un niveau raisonnable (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 170).

b) En outre, l'article 52(4), qui autorise le ministre à déclarer une grève illégale s'il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres, "l'ordre public ou l'économie nationale", est rédigé en termes trop généraux. Etant donné que les interdictions générales de ce genre constituent une entrave considérable à l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts, elles ne sauraient se justifier que dans une situation de crise nationale aiguë, et ce pour une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. Il faut entendre par là de véritables situations de crise, comme celles qui se développent en cas de conflit grave, d'insurrection, ou encore de catastrophe naturelle tels que les conditions normales de fonctionnement de la société civile ne sont plus réunies (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 152).

c) Enfin, la période d'apaisement de 60 jours imposée avant le déclenchement d'une grève (article 52(1)(b)) est trop longue, d'autant que les personnes engagées dans une grève illégale sont passibles d'une peine d'emprisonnement de six mois en vertu de l'article 56(1)(a) et (b).

La commission note que certaines interdictions ou limitations du droit de grève, qui sont conformes aux principes de la liberté syndicale, prévoient parfois des sanctions civiles ou pénales à l'encontre des grévistes et des syndicats qui violent ces dispositions. De l'avis de la commission, de telles sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 178).

La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que l'article 52(1)(a)(iv), (1)(b) et (4), et 56(1)(a) et (b) soient modifiés, conformément aux principes énoncés ci-dessus.

7. L'article 9(1)(e) dispose que le greffe ne doit pas enregistrer un syndicat dont "l'affiliation est ouverte aux personnes n'exerçant pas la même activité, des activités similaires ou apparentées, ou ne travaillant pas dans la même entreprise". La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que de telles restrictions peuvent être appliquées aux organisations de base à condition que celles-ci puissent librement constituer des organisations interprofessionnelles et s'affilier à des fédérations et à des confédérations selon les modalités jugées les plus appropriées par les travailleurs concernés (voir étude d'ensemble de 1994, paragr. 84). La commission prie, en conséquence, le gouvernement de confirmer que les organisations de travailleurs peuvent jouir de cette faculté, conformément à l'article 6.

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