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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchad (Ratification: 1966)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne l'orientation et la formation professionnelles, la commission rappelle l'indication précédente du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de mesures spécifiques pour les filles, mais que des efforts sont déployés pour favoriser la scolarisation de tous les enfants, sans distinction de sexe. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées en matière d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi pour promouvoir, dans la pratique, l'application du principe de non-discrimination dans ces domaines.

2. Notant les indications précédentes du gouvernement selon lesquelles la politique de non-discrimination est maintenant comprise des organisations d'employeurs et de travailleurs et que l'état d'esprit négatif signalé auparavant n'est plus perceptible, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toute manifestation de ce changement, par exemple, sous forme de leur collaboration pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique conformément à l'article 3 a) de la convention.

3. La commission a pris connaissance de la Charte nationale tchadienne, adoptée le 28 février 1991, qui abroge la Constitution du 10 décembre 1989. La commission note que cette Charte deviendra caduque dès l'adoption d'une nouvelle Constitution instaurant le multipartisme et au plus tard trente mois après sa promulgation, et prie le gouvernement d'indiquer tout développement dans ce domaine et de lui communiquer le texte de la nouvelle Constitution dès qu'elle sera adoptée.

4. La commission note que les inspecteurs du travail veillent au contrôle de l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.

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