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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Argentine (Ratification: 1956)

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Articles 4 et 5 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les dispositions de l'article 132 de la nouvelle loi nationale (no 24.013 du 13 novembre 1991) sur l'emploi, aux termes duquel le ministre du Travail et de la Sécurité sociale doit promouvoir l'intégration des organisations à but non lucratif d'employeurs, de travailleurs et autres dans le réseau des services de l'emploi. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si des mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de mettre en place une ou plusieurs commissions consultatives nationales et, au besoin, des comités régionaux et locaux, et si des arrangements ont été pris par intermédiaire de telles instances en vue de la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement des services de l'emploi et à l'élaboration d'une politique des services de l'emploi, selon ce que prévoient ces articles de la convention. Il est prié d'indiquer en outre si les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces instances sont désignés à nombre égal, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, selon ce que prévoit l'article 4, paragraphe 3.

D'une manière plus générale, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet, dans la pratique, aux articles 130 à 132 de la nouvelle loi sur l'emploi, au regard des autres dispositions de la convention. Il voudra sans doute donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée et communiquer les statistiques publiées concernant le fonctionnement des services provinciaux de l'emploi.

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