ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Argentine (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2006
  4. 1994
  5. 1993

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les observations formulées par la Centrale unique des travailleurs du Brésil (CUT) concernant le paiement des salaires de certains travailleurs brésiliens employés en Argentine dans le génie civil et qui ont trait à l'application de l'article 12, paragraphe 1, de la convention (paiement régulier des salaires). La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement en la matière. Elle note également que la CUT a retiré son observation, par une communication au Bureau de l'OIT au Brésil datée du 30 mai 1994, compte tenu des améliorations apportées aux conditions d'emploi dans le secteur du génie civil du fait des efforts conjoints des syndicats brésiliens et argentins et du ministère du Travail du Brésil.

2. La commission a également noté, dans les commentaires précédents, les observations formulées par le Congrès des travailleurs argentins (CTA), qui se réfèrent aux décrets nos 1477/89 et 1478/89 relatifs à des prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille, ainsi qu'au décret no 333/93 énumérant les prestations qui ne revêtent par le caractère de rémunération.

Le gouvernement indique dans son rapport que les décrets précités ont pour objectif d'améliorer la qualité de vie du travailleur et de sa famille en maintenant inchangée la rémunération. La fixation du montant de la prestation aurait pu être établie en fonction de n'importe quel autre paramètre qu'un pourcentage du salaire. La rémunération et les prestations sont deux objets juridiques différents: les prestations ne correspondent pas au service rendu et sont en relation avec la situation familiale du travailleur. Enfin, elles ne revêtent pas un caractère obligatoire pour les employeurs.

La commission note ces indications. Elle note qu'en vertu du décret no 1477/89 les employeurs sont incités à mettre en oeuvre ce régime de prestations en contrepartie d'une réduction des charges sociales qui pèsent sur eux. Elle note également que les articles 1 des décrets nos 1477/89 et 333/93 précisent que les prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille n'auront pas le caractère d'une rémunération aux effets du droit du travail et de la sécurité sociale "ni à aucun autre effet". Elle relève cependant: i) que l'article 1 du décret no 1477 s'applique dans le cas d'une relation de subordination entre un employeur et son personnel; ii) que le taux de la prestation est différent selon que le travailleur est ou non couvert par une convention collective de travail; et iii) qu'il n'apparaît dans aucune disposition des textes précités une quelconque référence à la situation familiale du travailleur (célibataire, marié avec ou sans enfants), mais qu'au contraire le montant de la prestation est indexé sur celui du salaire.

La commission croit pouvoir conclure à l'existence d'un lien entre les prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille et le travail effectué ou le service rendu en vertu d'un contrat de travail. Ces "prestations", quel que soit le nom qui puisse leur être donnée (primes, prestations complémentaires, etc.), sont des éléments de la rémunération au sens de l'article 1 de la convention. En conséquence, elles doivent faire l'objet des mesures prévues par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 de la convention. La commission note à cet égard que la protection prévue par l'article 7 de la convention est assurée en droit par les dispositions du décret no 1478 précité.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les prestations servies en vertu des décrets nos 1477/89 et 1478/89 fassent l'objet de la protection prévue au chapitre IV du titre IV du régime du contrat de travail.

3. La commission a également noté les observations du CTA selon lesquelles, deux années après l'adoption de la loi no 23-982 concernant la consolidation des dettes monétaires de l'Etat jusqu'au 1er avril 1991 après reconnaissance administrative judiciaire, aucune attestation n'a été délivrée reconnaissant que de telles dettes ont été contractées. La commission note que le gouvernement fait référence au décret no 1639/93 du 4 août 1993, qui a pour but d'accélérer les procédures garantissant le règlement des dettes consolidées reconnues par les tribunaux. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les dettes auxquelles il est fait référence dans le décret précité incluent également les créances salariales des travailleurs du secteur public.

4. Depuis sa dernière session, la commission a, de nouveau, reçu des observations formulées par le Syndicat des travailleurs maritimes unis (SOMU), par la Confédération des travailleurs de l'éducation (CTERA) et par le Syndicat des travailleurs de l'éducation du Rio Negro.

En ce qui concerne les observations du SOMU, le gouvernement se réfère à sa réponse dans le cas no 1684 soumis au Comité de la liberté syndicale, qui examine, entre autres, le décret no 817/92 mentionné par le SOMU. La commission note que le cas no 1684 concerne des dispositions législatives relatives à la renégociation des accords collectifs en vigueur. Elle note que les commentaires du SOMU font également référence à de nombreux autres problèmes, y compris le paiement différé et le non-paiement de salaires, qui ne sont pas examinés par le Comité de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention dans le secteur maritime, notamment pour ce qui est du paiement des salaires à intervalles réguliers, et les cas de non-paiement des salaires.

Les observations des deux organisations des travailleurs de l'éducation se réfèrent au paiement différé des salaires dus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point à la lumière des dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de la convention (paiement régulier des salaires).

5. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur l'application de la convention, conformément à son article 16, y compris des informations sur les difficultés rencontrées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer