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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Belgique (Ratification: 1951)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur la nécessité de prendre des mesures en vue d'adopter par voie législative des critères objectifs préétablis et précis pour régir les règles d'accès des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs au Conseil national du travail et dans les différentes commissions du secteur privé et public dans lesquelles sont élaborées les conventions collectives ayant force obligatoire, la commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique dans son rapport que le ministre de l'Emploi et du Travail prépare actuellement un projet de loi contenant ces critères objectifs pour le soumettre à l'avis des partenaires sociaux et à l'accord du gouvernement. D'après le gouvernement, le ministre explicitera et précisera par écrit les critères objectifs d'admission "non écrits" auxquels recourt déjà depuis longtemps le pouvoir exécutif et qui sont acceptés par le pouvoir judiciaire belge. Pour pouvoir siéger au Conseil national du travail, les organisations professionnelles doivent notamment être organisées au plan national, défendre les intérêts de toutes les catégories de personnel, être présentes dans la grande majorité des secteurs, avoir une stabilité et compter un nombre minimal de membres cotisants dont une instance objective effectuera le contrôle. La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que la Confédération nationale des cadres (CNC), n'ayant pas pu établir sa représentativité - elle n'aurait obtenu que 1,76 pour cent des voix par rapport au nombre total des voix émises par toutes les catégories de travailleurs lors des élections sociales de juin 1991 et elle ne présente pas un caractère interprofessionnel -, ne s'est pas vu attribuer de siège au Conseil national du travail lors du renouvellement de cette instance en décembre 1990. Rappelant que cette question fait l'objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour adopter dans un très proche avenir le projet de loi actuellement en préparation afin que soit évitée toute possibilité de partialité ou d'abus dans le choix des organisations autorisées à siéger dans les organismes susmentionnés, et elle lui demande d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.

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