National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement.
A la demande de clarification adressée au BIT par le gouvernement en ce qui concerne ses commentaires relatifs à l'article 98 du Code du travail syrien de 1959 qui permet au ministre de refuser l'homologation d'une convention collective et d'en annuler toute clause lorsqu'elle est de nature à nuire aux intérêts économiques, la commission avait répondu que seules les questions de forme et de non-conformité aux normes minimales de la loi sur le travail pourraient justifier un tel système d'homologation. Elle avait proposé au gouvernement de se référer à son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994 qui contient différentes suggestions en la matière dont, entre autres, la tenue de consultations préalables sur la portée à donner à la notion d'intérêt public, la formation d'organismes paritaires et la sensibilisation des parties aux objectifs de la politique économique reconnus comme souhaitables dans l'intérêt général (voir en particulier l'étude d'ensemble, op. cit., paragr. 251 à 253).
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il procède, à propos de la modification de l'article 98, à son examen et aux consultations nécessaires avec les différentes structures concernées, et qu'il tiendra la commission informée des résultats obtenus.
La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise à cet égard.