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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Türkiye (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2020

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La commission note le rapport du gouvernement, les informations communiquées par ce dernier à la Commission de la Conférence en juin 1995 ainsi que les discussions qui ont eu lieu à cette occasion. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS).

Travailleurs à domicile

La commission se réfère aux commentaires précédents de la TURK-IS, selon lesquels les travailleurs à domicile sont exclus du champ d'application des mécanismes de fixation des salaires minima. Elle a prié le gouvernement d'indiquer les textes qui régissent les conditions d'emploi des travailleurs à domicile et les mesures prises pour fixer les salaires minima qui leur sont applicables.

Dans son rapport, le gouvernement rappelle que la loi du travail no 1475 s'applique à toute personne travaillant en vertu d'un contrat de travail, moyennant rémunération, dans un emploi quel qu'il soit, et que le terme "contrat de travail" est défini, non par la loi précitée, mais par le Code des obligations comme un accord par lequel le travailleur s'engage à exécuter un travail, avec ou sans indication de temps, et l'employeur à lui verser un salaire. Le gouvernement indique que les travailleurs à domicile qui travaillent principalement à la tâche ne sont pas, en vertu d'une jurisprudence de la Cour de cassation, couverts par la loi no 1475, car le travail n'est pas effectué dans les locaux de l'employeur, ce qui ne lui permet pas d'exercer son autorité et son contrôle. Le gouvernement précise également que si les travailleurs à domicile sont considérés comme des travailleurs au sens du Code des obligations, ils ne bénéficient pas des salaires minima légaux mais ont le droit de créer ou d'adhérer à des organisations professionnelles pour défendre leurs intérêts et ils peuvent négocier les salaires minima qui leur seront applicables.

La TISK déclare que la nature du travail à domicile est telle qu'il n'est pas possible d'y appliquer un salaire minimum, la raison en étant qu'en Turquie ce type de travail n'est pas payé à un taux horaire mais à la tâche. La TISK se réfère également à un rapport du BIT sur le travail à domicile (CIT, 82e session, rapport V (1)) dans lequel les difficultés de contrôler ces formes d'emploi sont soulignées. La TISK en tire la conclusion que les travailleurs concernés ne doivent pas être considérés comme tombant dans le champ d'application de la législation du travail.

Dans ses commentaires sur ce point, la TURK-IS déclare qu'il existe deux catégories de travailleurs à domicile: ceux qui travaillent à domicile en vertu d'un contrat prévoyant le paiement d'un salaire et qui sont couverts par la législation du travail, et ceux qui travaillent à domicile en vertu d'un contrat qui, juridiquement, n'est pas un contrat de travail mais un contrat de service. Bien que ces personnes soient considérées par la loi comme des travailleurs indépendants, ce sont en réalité des salariés mais ils ne sont pas couverts par la loi no 1475 et ils ne bénéficient pas des salaires minima.

Il ressort de ces indications détaillées que les travailleurs à domicile, quand bien même ils seraient considérés comme des travailleurs au sens du Code des obligations, les méthodes de fixation des salaires minima existantes en Turquie ne s'appliquent pas à ces travailleurs. La commission rappelle en premier lieu que l'article 1 de la convention exige que soient instituées ou conservées "des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans des industries ou des parties d'industries (et en particulier dans les industries à domicile) où il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas". Le fait que les travailleurs à domicile, bien qu'ils puissent être considérés comme des travailleurs au sens du Code des obligations, soient exclus du champ d'application de la loi no 1475 est une raison supplémentaire pour que des mesures soient prises par le gouvernement pour atteindre l'objectif de la convention. Le gouvernement dispose du choix des moyens pour atteindre ce but sous réserve des consultations prévues par la convention et du respect du principe de l'égalité de représentation des employeurs et des travailleurs. En second lieu, la commission rappelle que le mode de calcul, sur une base horaire ou à la tâche, des taux de salaires minima ne relève pas de la convention et que les taux de salaires minima peuvent être fixés pour des salaires à la tâche. Concernant les difficultés de contrôle du travail à domicile, la commission rappelle également que l'article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit l'adoption de mesures nécessaires pour assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'existence de méthodes de fixation et la fixation effective de taux de salaires minima aux catégories de travailleurs à domicile considérés comme des travailleurs au sens du Code des obligations.

Personnel domestique

La commission note les indications communiquées concernant le personnel domestique travaillant au domicile de l'employeur qui n'est pas couvert par la loi no 1475 et, par conséquent, qui ne bénéficie pas de salaires minima. Se référant aux indications qu'elle a fournies ci-dessus, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'existence de méthodes de fixation et la fixation effective de taux de salaires minima au personnel domestique qui répond aux critères indiqués dans l'article 1, paragraphe 1, de la convention (absence de régime efficace de fixation des salaires et faiblesse des salaires).

Mécanismes de contrôle

La commission note selon le rapport du gouvernement que, durant l'année 1994, 58 lieux de travail ont été inspectés au regard de la législation sur le salaire minimum et que des amendes pour une valeur de 27 500 000 livres ont été infligées. Le gouvernement indique qu'un projet de loi visant à quintupler le montant des amendes prévu par la loi no 1475 est à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Elle note également les commentaires de la TURK-IS selon lesquels en septembre 1993 il y avait 610 127 lieux de travail signalés aux autorités et payant les contributions de sécurité sociale pour leurs salariés. La TURK-IS estime qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs et que ces derniers ne disposent pas de suffisamment de pouvoirs pour vérifier si les exigences de la convention sont remplies.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le système de contrôle et de sanctions prévu pour assurer le respect des dispositions sur les salaires minima.

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