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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Türkiye (Ratification: 1961)

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Dans sa précédente observation, la commission a noté les commentaires formulés en août 1994 par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) qui estimait que les dispositions du décret no 88/13168 relatif aux principes généraux régissant les conditions de travail (clause de travail), qui doivent être incluses dans les contrats publics, ne sont pas appliquées. Se référant à la pratique de plus en plus étendue de la sous-traitance, la TURK-IS signale que la convention collective conclue entre la Direction générale des autoroutes et le Syndicat des travailleurs du secteur routier, du bâtiment et de la construction (YOL-IS) ne s'applique pas aux personnes employées par les adjudicataires et leurs sous-traitants de la Direction générale.

La commission note que les nouveaux commentaires de la TURK-IS et les observations formulées par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK), concernant dans l'un et l'autre cas les difficultés rencontrées dans l'application pratique de la convention, ont été reçus avec le rapport du gouvernement.

La commission note que le gouvernement, dans l'addenda reçu à son rapport le 24 novembre 1995, se réfère aux dispositions du décret no 88/13168 ci-dessus mentionné et en particulier à son article 4 aux termes duquel il sera procédé aux inspections appropriées, de manière à assurer la mise en oeuvre de ce décret. Le gouvernement ajoute que les "conditions générales de soumission pour les travaux publics" contiennent des dispositions relatives aux clauses de travail conformes à la convention et prévoient, à l'article 33, la mise en oeuvre de sanctions pénales en cas de non-respect par les adjudicataires de conditions de travail données. Le gouvernement considère donc que les problèmes soulevés par la TURK-IS peuvent être résolus dans le cadre des dispositions législatives en vigueur et du système d'inspection existant.

La commission note ces informations et rappelle que les dispositions législatives en vigueur sont conformes aux prescriptions de la convention. Elle souligne que le problème ici soulevé a trait à l'application dans la pratique des dispositions nationales donnant effet à la convention. Elle demande donc au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement du système d'inspection dans ce domaine et sur les cas où des violations ont été constatées et des sanctions pénales ont été effectivement infligées conformément aux dispositions précitées. Elle invite le gouvernement à communiquer copie des dispositions pertinentes contenues dans les "conditions générales de soumission" ci-dessus mentionnées et de joindre, par exemple, des extraits de rapports officiels.

La commission soulève également certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

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