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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Türkiye (Ratification: 1952)

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La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1995 ainsi que des discussions qui ont eu lieu.

La commission a aussi pris note des commentaires de la Confédération des syndicats ouvriers de Turquie (TURK-IS) qui portent notamment sur le caractère insuffisamment dissuasif des sanctions pour discrimination antisyndicale, sur l'impossibilité pour les fédérations et les confédérations de négocier collectivement et également sur l'arbitrage obligatoire imposé aux termes de la loi no 3218 du 15 juin 1985 pour dix ans dans les zones franches d'exportation. La Confédération progressiste des syndicats de Turquie (DISK), quant à elle, fait des commentaires en particulier sur le déni du droit de négocier collectivement résultant des exigences trop élevées de la loi en matière de critère de représentativité et également sur l'arbitrage obligatoire imposé depuis 1985 dans les zones franches d'exportation. La Confédération des employeurs turcs (TISK) estime, pour sa part, que la convention est convenablement appliquée en Turquie.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur les exigences relatives à l'effectif des syndicats, n'autorisant ceux-ci à négocier collectivement que s'ils représentent un minimum de 10 pour cent de l'effectif d'une branche et plus de la moitié des salariés d'un établissement, sur le déni du droit de négocier collectivement pour les fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat, ainsi que sur l'arbitrage obligatoire dans des cas de conflits collectifs ne mettant pas en cause des services essentiels.

1. En ce qui concerne l'effectif nécessaire d'un syndicat pour négocier collectivement, la commission prend note des informations réitérées par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon lesquelles la suppression de l'exigence de compter 10 pour cent des travailleurs d'une branche est toujours à l'étude, malgré les objections avancées par les organisations d'employeurs et de travailleurs (TISK et TURK-IS).

La commission observe cependant que la DISK, dans ses commentaires, critique ces dispositions qui ont pour effet de dénier à de nombreux travailleurs le droit de négocier leurs conditions d'emploi avec les employeurs. La commission rappelle en conséquence au gouvernement que des mesures doivent être effectivement prises pour assouplir les exigences numériques posées par la législation et permettre ainsi le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de convention collective, conformément à l'article 4 de la convention.

2. Pour ce qui est du déni du droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat, la commission a pris connaissance des amendements constitutionnels publiés au Journal officiel du 25 juillet 1995 et en particulier de l'article 53, alinéas 2 et 3, de la Constitution qui accorde le droit de se syndiquer et de négocier collectivement aux fonctionnaires, conformément aux lois spéciales qui régissent la matière. La commission exprime le ferme espoir qu'une législation d'application sera adoptée à brève échéance et qu'elle contiendra des dispositions conformes aux exigences des conventions nos 98 et 151 ratifiées par la Turquie.

3. Au sujet de l'arbitrage obligatoire, la commission note que le représentant gouvernemental maintient la position de son gouvernement selon laquelle l'article 33 de la loi no 2822 imposant cet arbitrage n'est pas contraire aux principes de la commission. Il souligne que son libellé visant les cas où la santé publique ou la sécurité nationale serait en péril est pleinement conforme à la position de la commission d'experts. En outre, toute décision du gouvernement est soumise au contrôle de l'autorité judiciaire indépendante. Les parties intéressées ont par ailleurs la faculté de recourir à l'arbitrage volontaire à tout moment. Enfin, le gouvernement peut revenir sur sa décision lorsque les circonstances qui l'ont justifiée ont cessé d'exister.

La commission prend note de ces indications, mais elle rappelle à nouveau que la législation devrait limiter le recours à l'arbitrage obligatoire aux services essentiels au sens strict du terme. En conséquence, de l'avis de la commission, l'article 33 de la loi no 2822 ne devrait s'appliquer qu'aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie donc le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour limiter ainsi le champ d'application de l'article 33 en question.

4. Compte tenu du fait que les problèmes importants posés dans la présente observation sont soulevés depuis de nombreuses années, la commission, tout en notant avec intérêt certaines évolutions constitutionnelles, estime nécessaire de rappeler au gouvernement que l'assistance du BIT est à sa disposition en vue de faciliter la levée des obstacles empêchant la pleine application de la convention.

5. La commission note par ailleurs que les commentaires formulés par la TURK-IS et par la DISK sur l'application de la convention n'avaient pas fait l'objet d'observations de la part du gouvernement. Le gouvernement a envoyé son rapport sur l'application de la convention pendant la présente session de la commission. Celle-ci ne doute pas que le gouvernement réponde à certaines des questions traitées ci-dessus. Elle examinera le rapport du gouvernement lors de sa prochaine réunion. Pour compléter les informations à sa disposition, la commission prie le gouvernement de répondre à l'ensemble des points soulevés par les deux confédérations dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.]

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