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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission rappelle qu'elle a signalé au gouvernement, depuis plusieurs années, que les dispositions des articles 22 e) i), v), vii) et ix), 23 3) c) et 39 7) c) de la loi no 41 de 1967 sur le tribunal permanent du travail dans sa teneur modifiée en 1990 et 1993 confèrent au tribunal du travail le pouvoir de refuser d'enregistrer une convention collective si la convention n'est pas conforme à la politique économique du gouvernement. La commission estime que ces dispositions ne sont pas compatibles avec les principes de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.

La commission observe que dans son dernier rapport le gouvernement explique que l'enregistrement des conventions collectives a pour but de leur conférer une force obligatoire. Il admet que l'enregistrement a été parfois refusé, mais ajoute que cela n'empêche pas les parties d'exécuter l'accord. Le gouvernement précise que l'enregistrement vise à s'assurer que les clauses de l'accord ne sont pas contraires aux dispositions de la loi sur le tribunal permanent du travail ou à d'autres textes législatifs, et qu'il arrive que les parties à l'accord refusé décident de l'amender en conséquence afin qu'il n'y ait pas de contradictions lors de son exécution. D'après le gouvernement, le rôle du tribunal du travail est plutôt consultatif. Il insiste d'ailleurs sur le fait que si l'accord n'est pas enregistré les parties peuvent choisir de l'exécuter sans qu'il le soit, ce qui n'a pas de conséquence sur l'accord.

La commission prend note avec intérêt de ce que, selon le gouvernement, les parties peuvent appliquer l'accord même s'il n'a pas été enregistré. Elle rappelle cependant, en règle générale, que les dispositions exigeant l'approbation préalable d'une convention collective pour qu'elle puisse entrer en vigueur ne sont compatibles avec la convention que lorsqu'elles se bornent à prévoir que l'approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d'un vice de forme ou si elle ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. En revanche, si la législation laisse aux autorités le pouvoir de refuser l'homologation, ou prévoit que l'approbation doit se fonder sur des critères tels que la compatibilité avec la politique générale ou économique du gouvernement, ou les directives officielles en matière de salaires ou de conditions d'emploi, elle subordonne en fait l'entrée en vigueur de la convention collective à une approbation préalable, contraire au principe de l'autonomie des parties.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour tenir compte des éclaircissements mentionnés ci-dessus et mettre la législation en conformité avec la pratique dont il fait état dans son rapport. Par ailleurs, elle lui demande également de préciser, au cours de la période couverte par le rapport, combien de conventions collectives non enregistrées ont effectivement été appliquées entre les parties.

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