National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs qu'elle formule depuis 1966, la commission constate que le projet de législation sur l'indemnisation des travailleurs, préparé avec l'assistance du BIT en 1990, n'a toujours pas été adopté. Elle note néanmoins que ce projet de législation, qui est actuellement à l'examen, tient compte des dispositions de l'article 5 de la convention. Dans ces circonstances, la commission exprime une fois de plus l'espoir que cette législation sera adoptée dans un très proche avenir, de manière à donner plein effet à la convention et, en particulier, à son article 5, aux termes duquel les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente sont payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant néanmoins être payées en tout ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux de ce capital sera donnée aux autorités. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès enregistré à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.