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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C088

Demande directe
  1. 2016
  2. 1990

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la Commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, du recueil de textes régissant le statut des agents publics, parmi lesquels figure le décret no 11049 de 1973, fourni au titre de l'article 9 de la convention.

Articles 1 à 5. Le gouvernement signale dans son rapport que l'intention - mentionnée dans son rapport antérieur - de créer un service intégral de l'emploi tel que le prévoient les articles visés n'a pas pu se concrétiser, les principales raisons invoquées étant le manque de ressources et la politique économique de stabilisation et d'ajustement structurel. Toutefois, le gouvernement ajoute que les mesures visant la stabilité politique, économique et sociale, ainsi que la restructuration opérée au sein de l'exécutif, pourraient créer les conditions favorables à la constitution de ce service de l'emploi. La commission réitère, par conséquent, l'espoir que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure il a été donné effet aux dispositions desdits articles de la convention, en attachant une importance particulière à la création d'un réseau de bureaux locaux et, s'il y a lieu, de bureaux régionaux, ainsi qu'aux arrangements conclus par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi.

Articles 6, 7 et 8. La commission a noté les informations du gouvernement à propos des activités du Département de la promotion de l'emploi du ministère du Travail, en matière de promotion de l'emploi et de placement des travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts entrepris pour étendre les fonctions du service de l'emploi en indiquant, en particulier, les mesures prises pour faciliter la spécialisation par professions et par industries et pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi telles que les invalides et les adolescents, ainsi que le prévoient ces articles de la convention. Prière de fournir également des informations statistiques sur le nombre de demandes d'emploi reçues, le nombre d'emplois vacants signalés et le nombre de personnes placées, demandées par le Point IV du formulaire de rapport.

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