National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a noté, dans ses précédents commentaires, l'observation formulée par la Centrale unique des travailleurs (CUT) au sujet du paiement des salaires de certains travailleurs brésiliens employés en Argentine, dans le génie civil, qui touchait l'application de l'article 12, paragraphe 1, de la convention (versement régulier des salaires). La commission note que la CUT a retiré son observation, par communication en date du 30 mai 1994 adressée au Bureau de l'OIT au Brésil, au vu des améliorations apportées aux conditions d'emploi dans le secteur grâce aux efforts conjoints des syndicats brésiliens et argentins et du ministère brésilien du Travail.
La commission espère que le gouvernement communiquera dans ses prochains rapports des informations sur l'application de la convention dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport, en indiquant notamment les difficultés rencontrées.
2. En ce qui concerne les points soulevés dans son observation précédente au sujet des articles 6, 8, 9 et 10, qui se référaient également à ses commentaires à propos des conventions nos 29 et 105, la commission a noté que le Conseil d'administration, à sa 258e session (novembre 1993), a chargé un comité tripartite d'examiner une réclamation présentée par la Centrale des travailleurs d'Amérique latine (CLAT), en application de l'article 24 de la Constitution, dénonçant le non-respect par le Brésil des conventions nos 29 et 105. Conformément à sa pratique habituelle, la commission diffère ses commentaires sur ces points, en attendant l'adoption par le Conseil d'administration des conclusions et recommandations du comité susmentionné.