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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Brésil (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1994

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La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle a indiqué que la Centrale unique des travailleurs (CUT) a fait état des conditions de travail de travailleurs brésiliens, recrutés par des agences d'emploi brésiliennes pour travailler sur des chantiers de construction en Argentine (La Plata et Quilmes), qui seraient très inférieures à celles des travailleurs argentins.

La commission note la déclaration de la CUT, communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette organisation retirerait son observation. La commission rappelle les indications figurant aux paragraphes 80 à 108 de son rapport général de 1986 relatives aux commentaires des organisations d'employeurs et de travailleurs sur la mise en oeuvre des normes internationales du travail. Elle rappelle en particulier les indications figurant au paragraphe 91 de son rapport général de 1986 selon lesquelles "une fois que la commission d'experts a pris connaissance de ces commentaires et de toutes remarques formulées à ce propos par le gouvernement, elle décide si une suite doit leur être donnée et formule ses propres commentaires".

La commission note également la déclaration de la CUT dans sa lettre selon laquelle les conditions de travail dans ce secteur, qui ont entraîné la mort d'un travailleur brésilien, ont été modifiées grâce aux efforts des mouvements syndicaux brésiliens et argentins et à l'engagement du ministère du Travail brésilien. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, à la lumière de l'article 3, paragraphes 1 et 2 (mesures contre la propagande trompeuse), et de l'article 7, paragraphe 1 (coopération internationale entre services s'occupant des migrations), de la convention ainsi que des articles 3, paragraphe 3 b) (recrutement par un bureau privé), et 4 (gratuité des services publics de l'emploi) de l'annexe I, qui ont permis les modifications précitées. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications sur la nature de ces modifications.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

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