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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Suisse (Ratification: 1975)

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Observation
  1. 2001
  2. 2000
  3. 1998
  4. 1996
  5. 1995
  6. 1994

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La commission a pris note du rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de la convention.

1. L'interdiction du droit de grève des fonctionnaires. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier la législation nationale (art. 23(1) de la loi fédérale du 30 juin 1927 interdisant la grève aux fonctionnaires) afin de garantir aux fonctionnaires n'exerçant pas de fonctions d'autorité au nom de l'Etat ainsi qu'à leurs organisations le droit de recourir à la grève comme un des moyens de défendre leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le message fédéral relatif à la révision totale de la loi de 1927 ne sera pas adopté avant 1995 et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir des précisions sur les modifications envisagées.

La commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le message relatif à la révision totale de la loi fédérale sur le statut de la fonction publique tiendra compte des principes de la liberté syndicale, et en particulier qu'il ne déniera pas aux fonctionnaires autres que ceux qui exercent une fonction d'autorité au nom de l'Etat le droit de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts professionnels s'ils le souhaitent (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158), et elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.

2. Sanctions imposées à des cheminots pour fait de grève en 1989. Tout en rappelant que l'exercice du droit de grève ne saurait en principe justifier des sanctions à l'égard des grévistes et que le maintien du lien d'emploi constitue une conséquence juridique normale de la reconnaissance du droit de grève (étude d'ensemble de 1994, paragr. 139), la commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que des contacts ont été pris avec le mandataire des cheminots concernés en vue d'annuler les sanctions prononcées qui, en raison de l'effet suspensif des recours, n'avaient de toute façon pas encore été appliquées. Un accord sur ce point devant être signé prochainement, il n'y aura vraisemblablement pas, selon le gouvernement, de jugement prononcé. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de cet accord.

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