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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Chine (Ratification: 1930)

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Observation
  1. 2006
  2. 1995
  3. 1994
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  1. 2018

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Se référant aux commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment l'adoption du règlement du 24 novembre 1993 concernant les salaires minima dans les entreprises, et de la discussion tenue à la Commission de la Conférence en 1994 au sujet de l'application de la convention. Elle note également l'adoption de la loi du 5 juillet 1994 sur le travail et son entrée en vigueur au 1er janvier 1995.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission note que la loi sur le travail prévoit en son article 48 un système de garantie du salaire. Selon cet article, les taux minima des salaires sont fixés par les gouvernements des provinces, les régions autonomes ou les municipalités relevant directement de l'autorité centrale. L'article 49 de la loi prévoit la fixation et l'ajustement des taux minima des salaires tenant compte des facteurs suivants: i) la moyenne des dépenses minimales nécessaires à la subsistance des travailleurs et des personnes à leur charge; ii) le taux de salaire moyen dans la société; iii) la productivité du travail; iv) la situation de l'emploi; v) les écarts régionaux de niveau de développement économique. En outre, l'article 6 du règlement du 24 novembre 1993 prévoit cette fixation en consultation avec le syndicat et l'association des directeurs d'entreprises au niveau correspondant. La commission note avec intérêt le cadre juridique établi pour la fixation des salaires minima par ces dispositions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les taux de salaires minima réellement fixés par les différentes autorités locales et sur la consultation effectuée. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le Département de l'administration du travail du Conseil des affaires d'Etat en vertu de l'article 25 du règlement pour assurer l'application par l'autorité locale des dispositions du règlement, y compris celles concernant la consultation.

Article 4. La commission note avec intérêt que l'article 91, alinéa 3) et l'article 95 de la loi définissent le paiement d'un salaire inférieur au salaire minimum local comme une atteinte aux droits et intérêts légitimes des travailleurs, passible des amendes applicables. Elle prie le gouvernement d'indiquer les montants de ces amendes et les dispositions législatives qui les prescrivent.

La commission note également que le règlement prévoit le mécanisme de garanties et contrôle des salaires minima selon lequel le Département de l'administration du travail des gouvernements populaires aux divers niveaux est responsable de l'inspection et du contrôle de l'application des salaires minima (art. 22 du règlement) et est chargé, en cas du paiement du salaire inférieur aux taux minima, de veiller au paiement par l'entreprise de la part des salaires qui restent dus et de l'indemnité fixée (art. 27).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont les taux minima des salaires sont appliqués, y compris la consultation, les résultats de l'inspection concernant leur application, les sanctions imposées et les cas dans lesquels l'indemnité a été payée au travailleur en vertu de l'article 27 du règlement.

Article 5. La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima des salaires.

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