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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ouganda (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans les commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission a noté qu'en vertu de l'article 2 1) du décret de 1975 sur les communautés de peuplement rural toute personne valide se trouvant en chômage peut être placée dans une colonie agricole et appelée à rendre des services, et que l'article 15 du décret dispose que toute personne qui omet ou refuse de vivre dans une colonie agricole ou qui déserte ou quitte une telle colonie sans autorisation commet une infraction passible d'un amende ou d'une peine d'emprisonnement. La commission a fait observer que cette législation tend à imposer un travail forcé ou obligatoire au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission a fait observer que le plus approprié serait de limiter le champ d'application du décret aux personnes définies à son article 3A 1), inclus dans cet instrument par effet du décret no 5 de 1977 qui définit le vagabondage au sens courant, et de reconsidérer la procédure applicable afin que toute décision d'envoyer une personne au travail obligatoire dans une colonie agricole dans les circonstances définies à l'article précité du décret soit prise par voie judiciaire. La commission a également estimé que, dans la mesure où des personnes peuvent aussi être admises, sur leur propre demande, à vivre dans une colonie agricole en vertu de l'article 3 dudit décret, elles devraient être libres de quitter cette colonie de leur plein gré, sous réserve seulement d'un préavis d'une durée raisonnable.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le décret no 8/1975 sur les communautés de peuplement rural, tel que modifié par le décret no 5/1977, tout en continuant à figurer dans le Code, n'est pas appliqué; les institutions envisagées pour appliquer le décret n'avaient pas été créées, non plus que la Commission de la colonisation agricole prévue par le décret. En outre, des comités de colonisation agricole au niveau des provinces ne pouvaient être établis, la mise en oeuvre de la politique de régionalisation à partir des provinces ayant cessé en 1979, et des comités locaux ne pouvaient être mis en place par des comités provinciaux inexistants.

Etant donné la situation dans la pratique telle que décrite par le gouvernement, la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement n'éprouverait pas de difficulté à abroger le décret sur les communautés de peuplement rural de façon à mettre sa législation en conformité avec la convention et la pratique.

La commission a noté, à la lecture du rapport du gouvernement pour la période 1992-93, que le décret de 1975 réglementant les collectivités agricoles est pris en considération dans la révision de la législation, que des dispositions sur l'interdiction du travail forcé ont été incluses dans le projet de loi sur l'emploi et que la procédure en cours de révision de la Constitution met l'accent sur la protection contre le travail forcé comme l'un des droits fondamentaux de l'homme.

La commission avait pris note de ces indications avec intérêt. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises pour rendre sa législation conforme à la convention à cet égard et de communiquer copie de toutes dispositions prises à cette fin. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique copie de la loi sur l'emploi et de la nouvelle Constitution une fois que ces instruments auront été adoptés.

2. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants, qu'elle avait soulevés antérieurement:

La commission a noté qu'en vertu de l'article 33 du règlement de 1969 sur les conditions de service des officiers des forces armées tout officier peut être autorisé par une commission compétente à donner sa démission à tout moment. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations précises sur les critères appliqués par la commission compétente pour accepter ou rejeter une demande de démission.

La commission a noté également qu'en vertu des dispositions de l'article 5 2) a) et b) du règlement de 1969 sur les conditions de service des hommes du rang dans les forces armées, la durée du service d'une personne enrôlée au-dessous de l'âge manifeste de 18 ans avec le consentement de ses parents, de son tuteur ou du commissaire du district peut servir pendant une période de douze ans au-delà de la date où elle atteint l'âge de 18 ans.

La commission avait noté que le Conseil national de la résistance (Parlement) venait de mettre au point les modifications de la loi sur les forces armées et sur l'Armée nationale de résistance et qu'il était en train de finaliser les documents relatifs aux conditions de service des hommes du rang et des officiers des forces armées.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission exprime l'espoir que des dispositions seront prises pour permettre aux jeunes qui se sont engagés alors qu'ils étaient encore mineurs de demander à quitter le service à l'âge de 18 ans révolus ou par la suite dans un délai raisonnable, afin que soit préservé leur libre choix en matière d'emploi. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

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