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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965 - Ouganda (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C124

Observation
  1. 2023

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en 1990, qu'une révision de la législation nationale du travail entreprise par la Commission de la révision de la législation du travail avec l'assistance technique de l'OIT était en cours. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement intervenu en ce sens et, en particulier, sur les mesures concernant l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission avait noté l'article 42 du règlement no 41 de 1977 sur le recrutement, selon lequel les personnes de moins de 21 ans employées dans les mines doivent passer un examen médical à l'embauche et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois. La commission avait observé que cette disposition ne prévoit pas l'exigence, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, d'une radiographie des poumons à l'examen d'embauchage, ni lors des examens ultérieurs.

La commission espère que la nouvelle législation donnera effet à la convention sur ce point.

Article 4, paragraphe 4. La commission espère que la nouvelle législation donnera effet à cette disposition de la convention qui prévoit la tenue d'un registre spécial contenant le certificat d'aptitude à l'emploi pour les travailleurs âgés de moins de 21 ans.

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