National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement.
Article 7 de la convention (lu conjointement avec l'article 5). La commission note le souci constant du ministère de la Santé d'améliorer les mesures législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail de tous les travailleurs opérant dans le secteur de la santé, y compris le personnel infirmier. Elle saurait gré au gouvernement de préciser comment sont assurées la consultation et la participation des organisations syndicales intéressées dans l'élaboration et la mise en oeuvre desdites mesures. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire de rapport. Prière de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de communiquer également, si possible, des données sur le nombre de personnes qui quittent la profession.