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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Cuba (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 1998
  2. 1995
  3. 1992
  4. 1991
  5. 1990

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Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 2 de la loi no 1253 (armée juvénile du travail) selon lesquels "les jeunes gens qui doivent accomplir leur service militaire actif et qui ne sont pas appelés à accomplir le service militaire actif dans les unités régulières des Forces armées révolutionnaires sont incorporés dans l'armée juvénile du travail". L'article 4 de la même loi prévoit que, "parmi les attributions de cette armée, figurent la réalisation des tâches de production agricole ainsi que toutes autres tâches, déterminées par le gouvernement révolutionnaire, conformément au plan de développement du pays". La commission a fait observer que cette disposition ne paraît pas faire dépendre l'incorporation à l'armée juvénile du travail de la volonté du jeune recruté.

A cet égard, la commission avait pris note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lesquels les membres de l'armée juvénile du travail sont employés à des tâches de développement économique.

Le gouvernement avait indiqué que les jeunes recrutés pour le service militaire actif ont la possibilité de choisir soit d'être incorporés à l'armée juvénile du travail, soit de faire le service militaire dans les unités régulières et que, pendant la période de service, les jeunes acquièrent une profession ou un métier. Dans son dernier rapport, le gouvernement précise que les jeunes qui ont des besoins économiques supérieurs aux allocations qui leur sont allouées au sein des unités de service militaire actif, ont la faculté de rejoindre l'armée juvénile du travail, où ils reçoivent un salaire proportionnel à la quantité et à la qualité du travail effectué conformément aux salaires en vigueur dans le pays pour des travaux de même nature. Le gouvernement indique en outre que les jeunes sont affectés à une unité proche de leur domicile et que les travaux effectués ont un intérêt direct pour la communauté, s'agissant de la récolte de café, fruits, légumes et de travaux forestiers.

La commission note en outre que ses commentaires ont été soumis à la commission compétente de l'Assemblée nationale populaire, afin qu'elle en prenne connaissance.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de la loi no 1253 de manière que soit établi clairement le caractère volontaire de l'incorporation dans l'armée juvénile du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les rémunérations touchées par les jeunes qui effectuent les travaux mentionnés pour le gouvernement dans le cadre de l'armée juvénile du travail ainsi que sur les conditions de travail dans cette armée.

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