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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Allemagne (Ratification: 1957)

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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées en date du 8 février 1994 par la Confédération des syndicats allemands (DGB). Elle a également pris note des déclarations du représentant gouvernemental lors de la Commission de la Conférence de juin 1994 et de la discussion qui a suivi.

1. Accès dans les lieux de travail de délégués syndicaux étrangers à une entreprise

Tout en faisant référence à ses commentaires et rapports antérieurs, le gouvernement assure qu'il se conforme intégralement aux exigences de la convention à cet égard. S'agissant de garantir que les délégués syndicaux, même extérieurs à une entreprise, puissent avoir accès aux lieux de travail s'ils l'estiment nécessaire, le gouvernement explique de manière détaillée que la Cour fédérale du travail, dans une décision rendue le 25 mars 1992, a admis qu'un syndicat est représenté dans une entreprise si au moins un travailleur de cette entreprise y est affilié et qu'une simple déclaration notariée, taisant le nom du travailleur affilié au syndicat, est suffisante pour établir que le syndicat est représenté dans l'entreprise.

Pour la DGB, la question du droit d'accès des représentants syndicaux étrangers à l'entreprise n'est pas résolue, ce droit étant souvent contesté dans la pratique, notamment dans le service des postes (POSTDIENST). A cet égard, le gouvernement a déjà indiqué que 92 pour cent des travailleurs des postes étaient affiliés aux trois syndicats qui sont déjà représentés dans ce service.

La commission a pris connaissance avec intérêt du contenu de la décision de la Cour fédérale du 25 mars 1992 et observe qu'il en résulte qu'un syndicat est représenté dans une entreprise, sans restriction aucune, dès lors qu'un seul de ses travailleurs y est affilié, l'anonymat dudit travailleur étant préservé. La commission estime, à la lumière des informations disponibles, et notamment de la récente décision de la Cour fédérale du travail, que les dispositions de la convention ne semblent plus mises en cause et exprime l'espoir que des mesures seront prises pour garantir que la pratique soit en conformité avec les exigences de la convention.

2. Réquisition de fonctionnaires des services des postes (Beamte) pour remplacer des employés ou des ouvriers de l'Etat (Angestelte) grévistes dans les services postaux

La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique dans son rapport avoir tiré les conclusions de la décision no 88.103 de la Cour fédérale constitutionnelle rendue le 2 mars 1993 et que tant qu'il n'existera pas de loi pour justifier son intervention aucun employé fédéral ne sera réquisitionné dans le futur pour remplacer des travailleurs participant à une grève légale. La commission note également les assurances du gouvernement selon lesquelles les autres employeurs, notamment les Etats (Länder) et les municipalités tiendront aussi compte de cette décision.

3. Déni du droit de grève dans la fonction publique

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la question de la restriction du droit de grève des fonctionnaires des chemins de fer et des services postaux risque de devenir académique puisque des mesures de privatisation sont envisagées. Cependant, les salariés affectés pourront continuer de se prévaloir de leur statut de fonctionnaires dans les entreprises ainsi privatisées. Dans ce contexte, la question de la réduction du nombre des fonctionnaires aux seuls agents exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat se pose.

La commission indique que si elle a toujours admis que le droit de grève puisse être limité, voire interdit, dans la fonction publique, une telle interdiction perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique. La commission ne saurait faire abstraction des particularismes et des traditions juridique et sociale de chaque pays, mais elle doit cependant s'efforcer de dégager des critères relativement uniformes permettant d'examiner la compatibilité d'une législation avec les dispositions de la convention. Dans ces conditions, le déni du droit de grève ne devrait pas être imposé aux fonctionnaires qui n'exercent pas de fonction d'autorité au nom de l'Etat (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158).

La commission demande par conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ne pas dénier aux fonctionnaires qui n'exercent pas de fonction d'autorité au nom de l'Etat, et à leurs organisations, le droit d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, y compris par le recours à la grève, s'ils le souhaitent, conformément aux principes contenus dans les articles 3 et 10 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.

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