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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Allemagne (Ratification: 1956)

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1. Dans ses observations précédentes, la commission s'est référée à des "catégories salariales pour le travail léger" (leichtlohngruppen) qui tiraient, d'une manière explicite, leur origine de catégories salariales pour femmes. Elle a noté qu'un certain nombre de conventions collectives tendaient à distinguer les classifications salariales pour les femmes et les hommes principalement, voire uniquement, en fonction du critère du travail "physiquement léger" ou "physiquement pénible", perpétuant ainsi l'ancienne différenciation salariale expressément faite en fonction du sexe. Suite aux arrêts rendus en avril 1988 par le Tribunal fédéral du travail, qui a défini le terme de "travail physique léger" comme travail ne dérivant pas seulement du critère de l'effort musculaire, mais également d'autres facteurs tels que la nécessité de rester debout ou de travailler dans certaines positions, le travail répétitif, la tension nerveuse et le bruit, ou encore le rythme des pulsations pendant le travail, et qui a conclu que la difficulté inhérente à un même emploi devrait être calculée en fonction de la force respective de l'homme ou de la femme exécutant le travail, la commission a noté, d'après l'indication du gouvernement, que ces arrêts constituaient une étape dans le sens d'une meilleure classification des postes et de l'égalité de rémunération en faveur des travailleuses.

2. La commission note avec intérêt un arrêt rendu sur cette question par le Tribunal fédéral du travail le 29 juillet 1992. En l'espèce, une femme chargée du marquage des prix dans le service de réception des marchandises d'un établissement de détail soutenait que, dans la mesure où son travail nécessitait généralement un effort physique important, elle devait être classée plus haut dans l'échelle des salaires établie par la convention collective pertinente, à un échelon réservé aux emplois qui, en principe, nécessitaient une quantité considérable de travail physiquement pénible. Dans son arrêt confirmant le reclassement, le Tribunal fédéral du travail a déclaré que les caractéristiques d'un "travail physique pénible" prévues dans la convention collective en question ne faisaient pas seulement référence à l'effort musculaire imposé au travailleur, mais plutôt à tous les facteurs exerçant une pression sur le travailleur et aboutissant à des réactions physiques (tels que la posture exigée, le travail chronométré ou répétitif, la tension nerveuse ou sensorielle, le bruit et autres facteurs environnementaux ou sociaux). De l'avis du tribunal, le principe de l'égalité des salaires n'autorise une gradation salariale exclusivement fondée sur l'effort musculaire que si le système global des salaires comprend également des facteurs de compensation qui soient davantage associés au sexe féminin.

3. La commission note également les informations concernant l'évolution récente de la question des "catégories salariales pour le travail léger" contenues dans le "Neuvième rapport du gouvernement fédéral sur la nature, la portée et l'effet des objections émises par le gouvernement ou par les gouvernements des Länder au regard de l'application de l'article 119 du Traité CEE relatif à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes (Rapport au Parlement no 12/4033 du 21 décembre 1992). Selon ce rapport, l'enquête menée sur les conventions collectives a montré que les parties à ces accords devaient faire davantage d'efforts en procédant à l'examen des travaux dans lesquels les classifications sont presque exclusivement axées sur l'effort physique. Le rapport relève toutefois que la seule présence de "catégories salariales pour le travail léger" dans les conventions collectives n'indique pas si le travail des femmes est ou non effectivement sous-évalué dans la sphère professionnelle correspondante. Si, par contre, les conventions collectives prennent également en compte la tension sensorielle et nerveuse ou les agressions psychiques analogues, nombre de ce que l'on appelle les "emplois féminins" - ceux précisément qui, tout en étant "physiquement légers", impliquent une tension mentale ou nerveuse - devront être classés dans des catégories salariales supérieures. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la plus récente jurisprudence du Tribunal fédéral du travail permet le reclassement dans une catégorie supérieure d'emplois qui, tout en étant physiquement plus légers, induisent une tension mentale et nerveuse; et que suite, notamment, à la décision susmentionnée le "travail physiquement pénible" - qui est mieux rémunéré - comprend également des emplois qui impliquent non seulement un effort musculaire, mais aussi d'autres formes de tension exercées sur les êtres humains pouvant provoquer des réactions physiques.

4. Au vu de ces indications, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur la portée des mesures qui sont actuellement prises, ou envisagées, pour assurer que l'évaluation et la classification des emplois tiennent compte de critères qui soient plus souvent associés au travail exécuté par des femmes, notamment en ce qui concerne les conventions collectives où les salaires sont principalement ou exclusivement ventilés en fonction du critère distinguant le travail physiquement "léger" ou "pénible". La commission prie également le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure des emplois "physiquement plus légers" ont été reclassés dans des catégories salariales supérieures suite à des évaluations prenant en compte tous les facteurs produisant des réactions physiques chez le travailleur.

5. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

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