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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Algérie (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'absence dans la législation nationale de référence à la religion comme motif de non-discrimination en matière d'emploi et de profession, la commission note que le gouvernement réitère sa déclaration précédente selon laquelle la religion n'a jamais donné lieu à une quelconque discrimination dans la pratique. Il ajoute que l'observation de la commission a été portée à la connaissance de tous les services chargés de l'élaboration des textes législatifs et réglementaires et qu'il ne manquera pas de lui faire part des suites réservées à la question. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 58 in fine de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle souligne que "lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention". Elle espère donc que des mesures seront prochainement prises pour inclure dans la législation nationale la religion comme motif de non-discrimination en matière d'emploi et de profession et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé en ce sens. 2. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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