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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Aruba

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La comission note que le rapport n'a pas été reçu. Ell espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa pécédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission constate, d'après les brèves indications fournies par le gouvernement, qu'aucune des procédures de consultations tripartites n'a pu encore être mise en oeuvre du fait de la réorganisation en cours du Département du travail. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'assurer dans le meilleurs délais les consultations prévues par la convention sur l'ensemble des points mentionnés au paragraphe 1, et que le prochain rapport reflétera les progrès attendus. Elle rappelle aussi que, conformément au paragraphe 2 de cet article, les consutations doivent avoir lieu à des intervalles appropriés, "mais au moins une fois par an".

Articles 4 et 6. La commission a noté également l'indication du gouvernement selon laquelle il lui incombe en tant qu'autorité compétente d'assumer la responsabilité du support administratif des procédures prévues par l'article 4. Elle lui saurait gré de fournir, en temps voulu, les informations requises sur la question des arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire aux participants (paragraphe 2), ainsi que sur la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures.

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