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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Afghanistan (Ratification: 1969)

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1. La commission note que, alors que le gouvernement ne répond pas spécifiquement à sa précédente demande d'information sur la manière dont la situation actuelle en matière de sécurité influe sur l'application de la convention dans l'ensemble du pays, le rapport souligne que, par les Principes de base transitoires (qui ont remplacé la Constitution abolie) et par le Code du travail de 1987, le principe de l'égalité énoncé dans la convention est assuré en droit. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, on n'observe aucune discrimination sur le plan de l'accès à l'éducation et à la formation, de l'accès à l'emploi et les conditions d'emploi, et que l'application des droits du travail est assurée par les organes d'Etat, les syndicats et autres organismes sociaux. La commission saurait gré au gouvernement de lui envoyer des informations sur l'application pratique de la protection juridique, notamment des copies de rapports d'inspection du travail, des jugements des tribunaux du travail sur des problèmes d'égalité ou des copies de pétitions d'organisations syndicales concernant l'application des dispositions du Code du travail relatives à la non-discrimination.

2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les types de formation proposés, sans discrimination aucune entre les hommes et les femmes. Comme elle n'a pas reçu de réponse à sa demande de statistiques, ventilées par sexe, portant sur le nombre des élèves sortant des écoles de formation technique, professionnelle et autres établissement d'enseignement (le nombre des élèves sortants avoisinait 15 000 pour la dernière décennie, d'après le précédent rapport du gouvernement), la commission demande à nouveau au gouvernement de lui fournir ces données dans son prochain rapport.

3. En ce qui concerne la politique nationale de non-discrimination en matière d'emploi dans le service public, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les agents de la fonction publique n'a pas encore été examiné par le Conseil des ministres, certains règlements étant encore à l'examen. La commission demande au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de l'état d'avancement de la procédure d'adoption de cette nouvelle législation et de lui communiquer copie du texte et des règlements d'application une fois qu'ils auront été adoptés.

4. En ce qui concerne la précédente demande de la commission portant sur la liste des travaux souterrains interdits aux femmes en vertu de l'article 127(3) du Code du travail de 1987, et sur les copies de toutes autres dispositions limitant l'accès des femmes à l'exercice de certains emplois, la commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que la liste d'emplois interdits aux femmes et aux mineurs n'a pas encore été établie de manière définitive. Le gouvernement ajoute cependant que, d'une manière générale, les travaux lourds en usine, les travaux préjudiciables à la santé dans les laboratoires, les usines, les hôpitaux et sur les chantiers peuvent figurer sur cette liste. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 144 et 148 à 150 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans laquelle la commission examine la portée des mesures de protection adoptées sur la base du sexe du travailleur. Elle attend avec intérêt de recevoir la liste des travaux interdits aux femmes, comme le lui avait promis le gouvernement.

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