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Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Argentine (Ratification: 1955)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 10 de la convention. La commission note que les 33 inspecteurs mentionnés dans le précédent rapport du gouvernement se réfèrent au nombre d'inspecteurs de la Direction nationale de la santé et de la sécurité au travail et que, en outre, 38 inspecteurs travaillent à la Direction nationale d'inspection du travail. La commission note également qu'actuellement les 23 provinces de l'Argentine ont leurs propres services d'inspection et que des informations détaillés sur chacun d'entre d'eux sont en train d'être recueillies afin d'être incorporées l'année prochaine dans le rapport annuel d'inspection qui sera compilé et publié, conformément aux articles 20 et 21.

La commission note les observations du Syndicat des travailleurs portuaires argentins unis, du 5 septembre 1995, au sujet de la violation de certaines normes légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire les commentaires qu'il juge opportuns à cet égard, en prenant en considération le fait que la tâche première des inspecteurs du travail est le contrôle de l'application de ces normes au moyen de visites fréquentes et minutieuses des établissements assujettis à l'inspection (articles 3, paragraphe 1 a), et 16).

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