National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Articles 2 et 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'abroger ou de modifier les dispositions de la loi no 35 de 1976 sur les syndicats telle que modifiée par la loi no 1 de 1981 qui institutionnalisent un système d'unicité syndicale (art. 7, 13, 14, 16, 17, 41, 52 et 65) et qui établissent un contrôle exercé par la Confédération égyptienne des syndicats sur la procédure de nomination et d'élection aux comités directeurs des organisations syndicales et sur leur gestion financière (art. 41 et 62) contrairement aux articles 2 et 3 de la convention, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi en question est en cours de révision par les personnes qui ont un intérêt réel, à savoir les syndicats ouvriers, sans ingérence de la part du gouvernement. Le gouvernement ajoute que la commission chargée de préparer ces amendements a été informée des commentaires de la commission. La commission exprime le ferme espoir que les modifications envisagées garantiront à tous les travailleurs et à tous les employeurs le droit de créer, s'ils le désirent, des organisations syndicales en dehors de la structure syndicale existante ainsi qu'aux organisations de travailleurs le droit d'élire librement leurs représentants et de gérer financièrement leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics.
Articles 3 et 10. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'abroger ou de modifier les articles 93 à 106 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 137 du 6 août 1981, sur l'arbitrage obligatoire à la demande d'une partie au-delà des services essentiels au sens strict du terme et de l'article 70 b) de la loi no 35 de 1976 sur les pouvoirs du Procureur général de demander au tribunal criminel la dissolution du comité directeur d'un syndicat ayant provoqué un abandon de travail ou l'absentéisme dans un service public. La commission espère que toutes les restrictions, voire les interdictions, au droit de recourir à la grève contenues dans la législation seront limitées aux fonctionnaires qui exercent une fonction d'autorité au nom de l'Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158 et 159).
La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre l'ensemble de sa législation en conformité avec les exigences de la convention.