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Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Egypte (Ratification: 1960)

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Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prie depuis plusieurs années le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir: i) que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et ii) que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Elle note que le gouvernement indique qu'il se consacre actuellement à l'élaboration d'un Code du travail révisé. Elle ne peut que réitérer l'espoir que les mesures nécessaires seront prochainement prises pour assurer le respect de la convention sur ce point, compte tenu des commentaires qu'elle formule depuis lors à ce sujet.

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